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Convention entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada


Groupe : Vérification, finances et sciences (tous les employés)


Date d’expiration : le 21 décembre 2022



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RC4300 Rév. 19


Convention entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada


Groupe : Vérification, finances et sciences (tous les employés)

CODES :



Date d’expiration : le 21 décembre 2022


Agence du revenu du Canada

Direction des relations en milieu de travail et de la rémunération Direction générale des ressources humaines

395, avenue Terminal Ottawa ON K1A 0L5


Institut professionnel de la fonction publique du Canada 250, chemin Tremblay

Ottawa ON K1G 3J8 Téléphone : 1-613-228-6310

Télécopieur : 1-613-228-9048

www.pipsc.ca


Remarque


Les dispositions précédées de deux astérisques représentent des changements par rapport à la convention collective précédente.



Ce document est disponible sur le site InfoZone de l’Agence du revenu du Canada.




TABLE DES MATIÈRES

Article

Objet Page

1

OBJET DE LA CONVENTION 1

**2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS 1

3

TEXTES OFFICIELS 4

4

CHAMP D’APPLICATION 4

5

DROITS DE LA DIRECTION 4

6

DROITS DES EMPLOYÉS 4

7

PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR 5

**8

DURÉE DU TRAVAIL 5

9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 10

10

RAPPEL AU TRAVAIL 13

11

DISPONIBILITÉ 14

12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS 15

13

TEMPS DE DÉPLACEMENT 17

**14

CONGÉS – GÉNÉRALITÉS 18

15

CONGÉS ANNUELS 20

16

CONGÉ DE MALADIE 25

**17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 26

17.01

Validation ...........................................................................................

26

**17.02

Congé de deuil payé ...........................................................................

26

17.03

Congé de maternité non payé .............................................................

27

**17.04

Indemnité de maternité .......................................................................

28

17.05

Indemnité de maternité spéciale pour les employées



totalement invalides ........................................................................

31

**17.06

Congé parental non payé ....................................................................

31

**17.07

Indemnité parentale ............................................................................

33

17.08

Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides ....

38

17.09

Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes .............

39

17.10

Réaffectation ou congé liés à la maternité ...........................................

39

17.11

Congé non payé pour les obligations personnelles ..............................

40

17.12

Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint ...........................

40


**17.13

Congé payé pour obligations familiales ...............................................

41

17.14

Congé non payé pour besoins familiaux ..............................................

42

**17.15

Congé payé pour comparution ............................................................

42

17.16

Congé payé pour participation à un processus de dotation ..................

43

17.17

Congé payé pour accident de travail ...................................................

43

17.18

Congé d’examen ................................................................................

43

17.19

Obligations religieuses ........................................................................

43

17.20

Congé de pré-retraite .........................................................................

44

17.21

Congé personnel ................................................................................

44

**17.22

Congé pour proches aidants ................................................................

44

17.23

Congés payés ou non payés pour d’autres motifs ...............................

45

**17.24

Congé pour violence familiale ..............................................................

45

18

PROMOTION PROFESSIONNELLE ..................................................................

46

19

INDEMNITÉ DE DÉPART ..................................................................................

49

20

RECLASSIFICATION ET EXPOSÉ DES FONCTIONS .......................................

52

21

DROITS D’INSCRIPTION ..................................................................................

52

**22

COTISATION ANNUELLE D’ASSOCIATIONS DE COMPTABLES PROFESSIONNELS ..........................................................................................


52

23

TRANSFORMATIONS TECHNIQUES ................................................................

53

24

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ..................................................................................

54

25

RECONNAISSANCE SYNDICALE .....................................................................

55

**26

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES .............................................

56

27

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR ..................................

57

28

INFORMATION ..................................................................................................

57

29

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS ................................................................

58

30

CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS



DE TRAVAIL ......................................................................................................

58

31

SÉCURITÉ D’EMPLOI .......................................................................................

62

32

SOUS-TRAITANCE ...........................................................................................

62

33

INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ..................................

62

34

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ..................................................

62

35

CONSULTATION MIXTE ...................................................................................

71

36

NORMES DE DISCIPLINE .................................................................................

72

37

CONFLITS DE TRAVAIL ....................................................................................

72



38

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL .......................................................................

73

39

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ .................

76

40

RÉFÉRENCES D’EMPLOI .................................................................................

77

41

HARCÈLEMENT SEXUEL .................................................................................

77

**42

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ...........................................................

78

43

IMMUNISATION ................................................................................................

78

**44

ADMINISTRATION DE LA PAYE .......................................................................

78

45

RESTRICTIONS CONCERNANT L’EMPLOI À L’EXTÉRIEUR ...........................

80

46

REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION ...........................................

80

**47

DURÉE DE LA CONVENTION ...........................................................................

81


** ANNEXE « A »

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS 83

** ANNEXE « B »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES

COTISATIONS ANNUELLES DES INGÉNIEURS (ING.) 145

ANNEXE « C »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DES ÉVALUATEURS

AGRÉÉS OU DES MEMBRES DU BARREAU 146

ANNEXE « D »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES

COTISATIONS PROFESSIONNELLES DES ÉVALUATEURS 148

ANNEXE « E »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU MAINTIEN DE CERTAINS

BÉNÉFICES POUR DES POSTES CONVERTIS EN MG 150


** ANNEXE « F »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L'INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR

LES PSYCHOLOGUES (PS) 151

** ANNEXE « G »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS 153

** ANNEXE « H »

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA

CONVENTION COLLECTIVE 182

** ANNEXE « I »

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT EN MILIEU

DE TRAVAIL 186

ANNEXE « J »

INDEMNITÉ DE DÉPART – DISPOSITIONS ARCHIVÉES RELATIVES À L’ÉLIMINATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE

(DÉMISSION ET RETRAITE) 187

ANNEXE « K »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE

LES NORMES DE DISCIPLINE 190

**ANNEXE « L »

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS 191

** ANNEXE « M »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE DES QUESTIONS

LIÉES À LA CLASSIFICATION 193


** ANNEXE « N »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LA PROLONGATION D'UNE INITIATIVE RELATIVE AUX MODALITÉS DE TRAVAIL FLEXIBLES 194

** ANNEXE « O »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE UN LANGAGE INCLUSIF

QUANT À LA NEUTRALITÉ DES GENRES 196


ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

    1. La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’Employeur, les employés et l’Institut, l’établissement de certaines conditions d’emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés décrits dans le certificat délivré le 12 décembre 2001 et amendé

      le 29 juillet 2005, par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral à l’égard des employés de l’unité de négociation Vérification, finances et sciences.

    2. Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de l’Agence du revenu du Canada, d’appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de l’Agence du revenu du Canada auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.


** ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

    1. Aux fins de l’application de la présente convention, le terme :


      1. « congé » désigne l’absence autorisée du travail d’un employé pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave);

      2. « congé compensatoire » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du travail effectué un jour férié, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel et de l’indemnité de rentrée au travail. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave);

        **

      3. « conjoint de fait » désigne une personne qui vit, depuis une période continue d’au moins un

        1. an, dans une relation conjugale avec un employé (common-law partner);


      4. « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts et du règlement de l’Institut à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l’Institut et ne doivent comprendre ni droit d’association, ni prime d’assurance, ni cotisation spéciale (union dues);


      5. « disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne s’appliquer qu’à un groupe occupationnel particulier ou à certains employés d’une unité de négociation (alternate provision);

      6. « disposition exclue » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne pas s’appliquer du tout à un groupe occupationnel particulier ou à certains employés d’une unité de négociation et pour lesquels il n’y a aucune disposition de dérogation (excluded provision);

      7. « emploi continu » a le sens qu’il a dans la Politique sur les conditions d’emploi de l’Employeur à la date de signature de la présente convention (continuous employment);

      8. « employé » désigne l’employé tel que l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie de l’unité de négociation (employee);

      9. « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs de l’Agence du revenu du Canada (Employer);

      10. « époux » sera interprété, s’il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);

      11. « famille » à moins d’indication contraire dans la présente convention, la famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, l’épou-x-se (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint de fait et enfant placé en famille d’accueil), l’enfant d’un autre lit ou l’enfant en tutelle de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle- fille, le grand-parent (y compris le grand-parent de l’épou-x-se) et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en

        permanence (family);


      12. « heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l’Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail quotidien (overtime);

      13. « Institut » désigne l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institute);


      14. « jour de repos », par rapport à un employé, désigne un jour autre qu’un jour férié désigné payé où l’employé n’est pas habituellement obligé d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d’être en congé (day of rest);


        **

      15. « jour férié désigné payé »


        1. désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention (designated paid holiday);

        2. cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :

          1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour là, ou

          2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour là.

      16. « mise en disponibilité » désigne la cessation d’emploi de l’employé en raison d’un manque de travail ou parce qu’une fonction cesse d’exister (lay-off);

      17. « zone d’affectation » s’entend dans le sens donné à cette expression dans la politique de l’Employeur sur les voyages (headquarters area);

      18. « tarif double » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par deux (2) (double time);


      19. « tarif et demi » désigne le taux horaire de l’employé multiplié par une fois et demie (1 1/2) (time and one-half);

      20. « tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l’employé (straight-time rate);


      21. « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an de l’employé divisé par 52,176 (weekly rate of pay);

      22. « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé à plein temps divisé par trente-sept virgule cinq (37,5) (hourly rate of pay);

      23. « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé divisé par cinq (5) (daily rate of pay);

      24. « unité de négociation » désigne tout le personnel de l’Employeur faisant partie du groupe décrit à l’article 25, Reconnaissance syndicale (bargaining unit).


    2. Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,


  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,

    et


  2. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.


ARTICLE 3 TEXTES OFFICIELS

3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.


ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION

    1. Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à l’Institut, aux employés et à l’Employeur.

    2. Dans la présente convention, les mots du genre masculin s’appliquent aussi au genre féminin.


ARTICLE 5 DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L’Institut reconnaît que l’Employeur retient toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.


ARTICLE 6 DROITS DES EMPLOYÉS

6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d’un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.



Préambule

ARTICLE 7 PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR


Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe, par exemple, les documents scientifiques et professionnels, les articles, les manuscrits, les monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.

    1. L’Employeur convient de maintenir l’usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires par l’Employeur à l’exécution de leur travail.

    2. L’Employeur convient que les publications préparées par l’employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les dossiers pertinents de l’Agence pendant la durée normale de ces dossiers. L’Employeur ne refusera pas sans motif valable l’autorisation de les publier. À la discrétion de l’Employeur, la qualité d’auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les publications de l’Agence.

    3. Lorsqu’un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration, une publication, sa qualité d’auteur ou d’éditeur est normalement indiquée dans cette publication.



  1. L’Employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser l’autorisation de publier une publication.

  2. Lorsque l’autorisation de publier est refusée, le ou les auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s’ils le demandent.

  3. Lorsque l’Employeur désire apporter, à des documents soumis pour publication, des modifications que l’auteur n’accepte pas, ce dernier peut demander de ne pas s’en voir attribuer publiquement la paternité.


** ARTICLE 8 DURÉE DU TRAVAIL

    1. Généralités


      1. Aux fins du présent article, la semaine de travail est de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant à 24 h 00 le dimanche. La journée est une période de

        vingt-quatre (24) heures débutant à 00 h 01.


      2. Les employés produisent des registres hebdomadaire d’activités et d’assiduité tel que déterminé par l’Employeur.


    2. Travail de jour

      **

      1. La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et la journée de travail normale est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l’exclusion d’une pause-repas, et se situe entre six (6) heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale est du lundi au vendredi inclusivement.

      2. Lorsqu’il faut changer les heures normales de façon qu’elles diffèrent de celles qui sont indiquées à l’alinéa 8.02a), l’Employeur, sauf dans les cas d’urgence, doit, au préalable, tenir des consultations avec l’Institut au sujet de ces heures de travail et, lors de ces consultations, doit établir que les heures en question sont nécessaires pour répondre aux besoins du public et/ou de l’exploitation efficiente du service.

        Jours de repos


      3. L’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

        Périodes de repos


      4. Lorsque les nécessités du service le permettent, on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant chaque journée de travail normale.

        Horaire de travail variable


      5. Sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, l’employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition que le total des heures travaillées s’élève à sept virgule cinq (7,5) heures.


        L’alinéa 8.02f) ne s’applique pas aux employés classifiés CS qui travaillent unhoraire de travail de jour. Voir les dispositions de dérogation aux alinéas 8.03f) et g).


        Semaine de travail comprimée


        f)


        1. Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé et avec l’approbation de l’Employeur, l’employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d’une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l’employé travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions de la présente paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé et l’Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt et un (21) ou de vingt-huit (28) jours, ledit employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.


        2. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas être non plus réputée retirer à l’Employeur le droit d’établir toute durée du travail permise dans la présente convention.


    3. Travail par poste


      Lorsque, à cause des nécessités du service, la durée du travail des employés est répartie par roulement ou de façon irrégulière, elle doit être fixée de manière à ce que les employés travaillent en moyenne

      trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine à l’exclusion des pauses-repas.


      1. L’Employeur fait tout effort raisonnable :


        1. pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les seize (16) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé;

        2. pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail; et

        3. pour accorder des jours de repos qui devraient être consécutifs mais qui peuvent faire partie de semaines civiles distinctes.

      2. La dotation en personnel, l’établissement, l’affichage et l’exécution des horaires de postes sont la responsabilité de l’Employeur.


      3. L’Employeur établit le calendrier des postes qui doit porter sur une période minimale

        d’une (1) semaine, être affiché deux (2) semaines avant le début de la période prévue à l’horaire qui couvrira les exigences normales du lieu de travail.

      4. Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’Employeur, les employés peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’Employeur.

      5. Lorsque l’Employeur juge nécessaire de mettre en application un nouvel horaire de poste ou de modifier un horaire existant, il doit, sauf en cas d’urgence, consulter l’Institut à l’avance au sujet des heures de début et de fin de ces postes.

        Disposition dérogatoire


        Les alinéas 8.03f) et g) s’appliquent également aux employés classifiés CS qui travaillent un horaire de travail de jour.

        Horaire variable


      6. Les représentants de chacune des parties intéressées devront se rencontrer, pendant la durée

        de la présente convention, pour étudier la possibilité d’instituer un régime d’horaires de travail qui serait différent du régime actuel de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, du lundi au vendredi chaque semaine ou de cinq (5) jours par semaine. Les parties devront faire tout effort raisonnable pour établir des horaires de travail qui leur soient mutuellement acceptables et qui respectent les exigences du service et, elles devront en particulier examiner toute proposition précise faite par un employé ou un groupe d’employés. Si les demandes de modification des horaires de travail présentées par les employés respectent les nécessités du service, elles devront être agréées.


      7. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre de toute modification éventuelle des horaires ne devra pas se traduire, en elle-même, par de nouvelles heures de travail supplémentaires ou par des frais additionnels et ne devra pas annuler le droit de l’Employeur de fixer les horaires de travail aux termes de la présente convention.


      Conditions régissant l’administration des horaires de travail variables


    4. Dans le cas des employés pour qui les dispositions des alinéas 8.02f) et 8.03f) et 8.03g) s’appliquent, les dispositions de la convention collective qui réfèrent à une journée doivent être converties en heures. Là où cette convention collective réfère à une « journée », il faudra convertir à sept virgule cinq (7,5) heures, sauf au paragraphe 17.02 concernant le congé de deuil payé qui indique

      qu’une journée équivaut à une journée de calendrier. Lorsqu’un employé modifie ou ne travaille plus des heures de travail variables, tous les ajustements nécessaires seront apportés.

      Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :


      • INTERPRÉTATIONS ET DÉFINITIONS (ARTICLE 2)


        « taux de rémunération journalier » ne s’applique pas.


      • HEURES SUPPLÉMENTAIRES (ARTICLE 9)


        Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail exécuté par l’employé en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal.

        Les jours de repos, les employés seront rémunérés pour tout travail exécuté par l’employé selon les taux applicables de temps supplémentaires.

      • JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS (ARTICLE 12)


        Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.


      • TEMPS DE DÉPLACEMENTS (ARTICLE 13)


        Les jours de repos, les employés seront rémunérés pour tout travail exécuté par l’employé selon les taux applicables de temps supplémentaires.

        Pour un jour de travail normal, la rémunération des heures supplémentaire dont il est question à l’alinéa 13.01b) s’appliquera seulement aux heures effectuées par un employé en sus de ses heures de travail quotidiennes prévues à l’horaire.

      • CONGÉ


      Lorsqu’un congé est approuvé, il le sera en heures et le nombre d’heures ainsi déduit lors d’une journée de congé correspondra au même nombre d’heures que l’employé aurait normalement travaillé ce jour-là.

    5. Prime de poste et prime de fin de semaine

**

  1. Prime de poste


    L’employé qui travaille sur des quarts touche une prime de quart de deux dollars vingt-cinq (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre seize (16) heures et huit (8) heures. La prime de quart n’est pas versée pour les heures de travail entre huit (8) heures et seize (16) heures.

    **

  2. Prime de fin de semaine


    1. Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars vingt-cinq (2,25 $) l’heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche, conformément au sous- alinéa 8.05b)(ii) ci-dessous.

    2. La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l’horaire effectuées le samedi et/ou le dimanche et payées au taux des heures normales.



ARTICLE 9

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    1. Un employé tenu par l’Employeur d’effectuer des heures supplémentaires, doit être rémunéré de la façon suivante :

      1. pendant un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite;

      2. pendant un jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite. Cependant, lorsqu’il est tenu par l’Employeur de travailler pendant un deuxième jour de repos ou consécutif et accolé de plus, il est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos suivant. Cependant, si l’Employeur autorise l’employé à effectuer les heures supplémentaires requises un ou des jours de repos demandé(s) par ledit employé, celui-ci sera rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les sept virgule cinq (7,5) premières heures travaillées et au tarif double (2) par la suite;

      3. à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée pendant un jour férié désigné jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et à taux double (2) pour chaque heure additionnelle;

        ou

      4. à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée pendant un jour férié qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire et qui est accolé à un jour de repos pendant lequel il a également travaillé;

      5. lorsqu’un employé est tenu de travailler une période continue d’heures supplémentaires pendant laquelle il est éligible à une rémunération à tarif double (2), l’employé continuera à être rémunéré à ce taux jusqu’à la fin de cette période de travail d’heures supplémentaires;

      6. aucun employé ne sera tenu de travailler plus de vingt-quatre (24) heures accolées sans une pause d’au moins douze (12) heures avant de se présenter de nouveau au travail.

    2. Tous les calculs d’heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.



      1. Sauf dans les cas d’urgence, de rappel au travail, de disponibilité ou d’accord mutuel, l’Employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d’au moins douze (12) heures de toute nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.

      2. Sous réserve des nécessités du service, l’Employeur s’efforce autant que possible de ne pas prescrire un nombre excessif d’heures supplémentaires et d’offrir le travail supplémentaire de façon équitable entre les employés qualifiés qui sont facilement disponibles.




      1. À la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’Employeur et l’accord de l’employé, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensatoires au taux majoré applicable prévu par cet article. L’Employeur se réserve le droit d’obliger un employé à prendre ses congés accumulés, pourvu qu’il ait au préalable fait tout effort raisonnable pour accorder ces congés aux moments et aux dates demandés par l’employé.

      2. Tous les congés compensatoires acquis en vertu du présent article et/ou des articles 10, Rappel au travail, 11, Disponibilité, 13, Temps de déplacement, en sus de trente-sept virgule cinq (37,5) heures qui ne sont pas pris à la fin de l’exercice financier, qui ne sont pas utilisé par le

        30 septembre de l’exercice financier suivant, sont rémunérés en argent. Ce paiement est calculé au taux de rémunération horaire de l’employé à cette date. L’employé peut choisir de reporter à l’exercice financier suivante un maximum de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congés compensatoires inutilisés.

      3. À la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, ou à la demande de l’Employeur et l’accord de l’employé, un employé peut demander la liquidation jusqu’à un maximum de soixante-quinze (75) heures des crédits compensatoires non-utilisés qu’il a acquis. Si ce congé est approuvé, l’employé sera payé au taux de rémunération horaire de l’employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache, le 31 mars de l’exercice financier précédent.


    3. Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l’Employeur s’efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l’employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l’exercice financier, l’Employeur tentera d’effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première période de paye après le 31 mars.


    4. Indemnité de repas


      1. Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d’horaire prévu, bénéficie du remboursement de douze dollars (12,00 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

      2. Lorsqu’un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d’un montant de douze dollars (12,00 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l’Employeur, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

      3. Les alinéas 9.06a) et b) ne s’appliquent pas à l’employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.


    5. Indemnité de rentrée au travail


      Lorsqu’un employé est tenu de se présenter au travail un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

      a)

      1. une rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable, ou

      2. une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales, sauf que le minimum de quatre (4) heures de rémunération ne s’applique que la première fois qu’un employé est tenu de se présenter au travail au cours d’une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé rentre au travail pour la première fois.

        b) Si, au cours de sa journée de travail, on donne instruction à un employé de faire des heures supplémentaires non consécutives ce même jour et que l’employé effectue ces heures supplémentaires, il sera rémunéré à tarif simple pour une période minimale de deux (2) heures ou pour la durée effective du travail, selon le plus élevé des deux (2) montants.

        Disposition exclue


        Le paragraphe 9.08 ne s’applique qu’aux employés classifiés CS.


    6. Lorsqu’un employé est tenu de faire des heures supplémentaires en dehors des heures de travail et de se présenter, de rester ou de retourner au travail et, que son moyen de transport habituel est modifié, le remboursement d’une indemnité au taux approuvé par l’Employeur pour les déplacements en fonction du kilométrage parcouru, tel que prévu dans la politique de l’Employeur sur les voyages, ou l’utilisation de taxis, tel que déterminé par l’Employeur, sera autorisé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s’il y a lieu. Les dépenses supplémentaires de stationnement jugées acceptables par l’Employeur seront également remboursées.


ARTICLE 10 RAPPEL AU TRAVAIL

    1. Lorsqu’un employé est rappelé au travail ou lorsqu’un employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l’Employeur à n’importe quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

      Le sous-alinéa 10.01a)(i) ne s’applique pas aux employés classifiés CS. Voir la disposition de dérogation.

      a)


      1. un minimum de trois (3) heures de salaire, au taux applicable des heures supplémentaires, pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures;

        Disposition de dérogation


        Le sous-alinéa 10a)(ii) ne s’applique qu’aux employés classifiés CS.


      2. la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable;

        ou


        b) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu’il effectue.


    2. Les heures supplémentaires acquises en vertu du paragraphe 10.01 sont rémunérées en argent; cependant, à la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, les heures supplémentaires peuvent être prises sous forme de congé compensatoire conformément aux paragraphes 9.04 et 9.05 de l’article 9, Heures supplémentaires.

    3. Sauf dans les cas où l’employé est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n’est pas tenu pour être du temps de travail.


      Disposition de dérogation


      Le paragraphe 10.04 ne s’applique qu’aux employés classifiés CS.


    4. Lorsqu’un employé est rappelé au travail pour exécuter du travail selon les conditions énoncées au paragraphe 10.01 et qu’il est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il sera remboursé pour les dépenses raisonnables engagées selon les modalités suivantes :

  1. une indemnité de kilométrage au taux approuvé par l’Employeur, en fonction du kilométrage parcouru, tel que prévu dans la politique sur les voyages de l’Employeur, ou l’utilisation de taxis, tel que déterminé par l’Employeur, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s’il y a lieu;

  2. les dépenses supplémentaires engagées pour le stationnement ou pour d’autres moyens de transport en commun, jugées acceptables par l’Employeur.


ARTICLE 11 DISPONIBILITÉ

    1. Lorsque l’Employeur exige de l’employé qu’il soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l’employé est rémunéré au taux d’une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l’employé doit être disponible.

    2. L’employé désigné par une lettre ou une liste pour remplir des fonctions de disponibilité doit être promptement disponible et pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible à l’intérieur d’une période de temps raisonnable s’il est appelé à le faire. Lorsqu’il désigne des employés pour des périodes de fonction de disponibilité, l’Employeur doit s’efforcer de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

    3. L’employé appelé qui se trouve dans l’impossibilité de se présenter au travail ne recevra aucune indemnité de disponibilité.

    4. L’employé en fonction de disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l’indemnité de disponibilité, le plus élevé des montants suivants :

      1. la rémunération au taux applicable du travail supplémentaire pour les heures effectuées; ou

      2. un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable, sauf que ce minimum ne s’applique que la première fois que l’employé est tenu de se présenter au travail durant une période de fonction de disponibilité de huit (8) heures.


    5. Sauf dans le cas où l’employé est tenu par l’Employeur d’utiliser un véhicule de l’Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d’affectation normal, le temps que l’employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n’est pas considéré comme du temps de travail.

    6. La rémunération acquise en vertu du présent article sont rémunérées en argent; cependant, à la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, les heures supplémentaires peuvent être prises sous forme de congé compensatoire conformément aux paragraphes 9.04 et 9.05 de l’article 9, Heures supplémentaires.

      Disposition de dérogation


      Les paragraphes 11.07 et 11.08 ne s’appliquent qu’aux employés classifiés CS.


    7. Lorsqu’un employé en fonction de disponibilité est rappelé au travail selon les conditions énoncées au paragraphe 11.04 et est obligé d’utiliser les services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est indemnisé conformément aux dispositions du paragraphe 10.04 de la présente convention.

    8. L’Employeur convient que dans les endroits et dans les circonstances où des mécanismes de système d’appel électronique sont possibles et efficaces, ces derniers soient fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de disponibilité.


ARTICLE 12

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

  1. le Jour de l’an,


  2. le Vendredi saint,


  3. le lundi de Pâques,


  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,

  5. la fête du Canada,


  6. la fête du Travail,


  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,


  8. le jour du Souvenir,


  9. le jour de Noël,


  10. le lendemain de Noël,


  11. un (1) autre jour chaque année qui, de l’avis de l’Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l’employé travaille, ou dans toute région où, de l’avis de l’Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n’existe pas, le premier lundi d’août,

    et


  12. un (1) autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.


12.02


  1. L’employé qui est absent en congé non payé à la fois son jour de travail qui précède, et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l’employé qui bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article 30, Congé, pour les questions concernant les relations de travail.

  2. Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.


    1. Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos


      Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 12.01 ci-dessus coïncide avec le jour de repos d’un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l’employé qui suit son jour de repos. Lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l’employé est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

    2. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé à l’égard d’un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 12.03 ci-dessus :

      1. le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

        et


      2. le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

    3. Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé


      La rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé se fait conformément à l’article 9, Heures supplémentaires.

    4. Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé


      Lorsqu’un jour férié désigné payé pour un employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l’application du paragraphe 12.03 ci-dessus, le jour férié désigné payé n’est pas compté comme un jour de congé.


    5. Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur ne demandera pas à un employé de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d’année.


    6. Lorsque l’employé est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu’il se présente effectivement au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

  1. une rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable, ou

  2. une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculée à son taux des heures normales.

ARTICLE 13 TEMPS DE DÉPLACEMENT

    1. Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :

      1. Un jour de travail normal pendant lequel l’employé voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale.

      2. Un jour de travail normal pendant lequel l’employé voyage et travaille, l’employé touche :


        1. sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,

          et


        2. le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, quinze (15) heures de rémunération calculées au taux horaire normal.

      3. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de quinze

      (15) heures de rémunération calculées au taux horaire ordinaire.


    2. Aux fins du paragraphe 13.01 ci-dessus, le temps de déplacement pour lequel l’employé est rémunéré est le suivant :

      1. Lorsque l’employé voyage par transport en commun, le temps compris entre l’heure de départ prévue et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’Employeur.

      2. Lorsque l’employé voyage par un moyen de transport privé, le temps normal déterminé par l’Employeur nécessaire à l’employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.


      3. Lorsque l’employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l’Employeur.

    3. Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

    4. Les heures supplémentaires acquises en vertu du présent article sont rémunérées en argent; cependant, à la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, les heures supplémentaires peuvent être prises sous forme de congé compensatoire conformément aux paragraphes 9.04 et 9.05 de l’article 9, Heures supplémentaires.

    5. Le présent article ne s’applique pas à l’employé qui est tenu d’exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage. Dans ce cas, l’employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément aux articles suivants : Durée du travail (article 9), Heures supplémentaires (article 8) et Jours fériés désignés payés (article 12).

    6. Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, d’une durée maximale de trois (3) heures, à condition que cette halte ne s’étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.

    7. Aux termes du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf s’il est tenu par l’Employeur d’y assister.


** ARTICLE 14 CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

14.01 Général


  1. Dès qu’un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu’il cesse d’y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

  2. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé pour la journée en question.

  3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 17.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.


14.02

**

  1. L’employé qui n’a pas accès au solde de ses congés a droit, une fois par exercice financier et sur sa demande, d’être informé du solde de ses congés.

    Sauf disposition contraire dans la présente convention :


  2. lorsqu’un congé non payé est accordé à un employé e pour une période de plus de trois (3) mois sauf en raison de maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d’« emploi continu » servant à calculer l’indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;


  3. le temps consacré à un tel congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

    1. Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d’un employé par l’Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l’employé.

    2. Un employé ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé payé différents à l’égard de la même période.

    3. Un employé n’a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.

    4. Lorsque le décès, le mise en disponibilité ou l’incapacité vient mettre fin à l’exercice des fonctions d’un employé qui a bénéficié d’un nombre de jours de congé annuel ou de maladie payés supérieur à celui qu’il a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.

    5. En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès, la mise en disponibilité ou l’incapacité, l’Employeur recouvre sur les sommes d’argent dues à l’employé un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l’employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.

      **

    6. L’employé n’acquiert ou ne doit être accordé aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d’un mois ni au cours d’un exercice financier à l’égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit ou a été accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective à laquelle l’Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l’Employeur.


ARTICLE 15 CONGÉS ANNUELS

    1. La période de référence pour congé annuel s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.


    2. Acquisition des crédits de congé annuel


      L’employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré sur au moins dix (10) jours ou soixante-quinze (75) heures selon les modalités suivantes :


      1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu’au mois où survient son septième (7e) anniversaire de service;


        Pour les employés classifiés PS :


        1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu’au mois où survient son premier (1er) anniversaire de service;


        2. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son premier (1er) anniversaire de service;


          Pour les employés classifiés SE :


        3. douze virgule cinq (12,5) heures jusqu’au mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;


      2. dix virgule six deux cinq (10,625) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service;


        Pour les employés classifiés LS :


        1. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service;

      3. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

      4. treize virgule sept cinq (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

      5. quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

      6. quinze virgule six sept cinq (15,675) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

      7. dix-sept virgule cinq (17,5) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;


      8. dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.




      1. Aux fins du paragraphe 15.02 ci-dessus seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l’employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s’applique pas à l’employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l’année qui suit la date de sa mise en disponibilité.

        Pour plus de précision, les indemnités de départ reçues en vertu des paragraphes 19.05 à 19.08 de l’annexe « J », ou de dispositions similaires dans d'autres conventions collectives, ne réduisent pas le calcul du service des personnes qui n'ont pas encore quitté la fonction publique.

      2. Aux fins du paragraphe 15.03a) seulement, toute période de service antérieure d'au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir.


    3. Droit au congé annuel payé


      L’employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu’il a acquis. Toutefois, l’employé qui justifie de six (6) mois d’emploi continu a le droit de bénéficier d’un nombre de congés annuels anticipés équivalent au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cause.


    4. Attribution de congé annuel


      1. Les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.

      2. Afin de répondre aux nécessités de service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour :

        1. lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l’employé;

        2. ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.

      3. L’Employeur, aussitôt qu’il lui est possible et raisonnable de le faire, prévient l’employé de l’approbation, du refus ou de l’annulation d’une demande de congé annuel. En cas de refus, de modification ou d’annulation du congé, l’Employeur doit, sur demande écrite de l’employé, en donner la raison par écrit.


    5. Remplacement d’un congé annuel


      Lorsque, au cours d’un congé annuel, il est accordé à l’employé :


      1. un congé de deuil, ou

      2. un congé payé pour cause de maladie dans la famille, ou

      3. un congé de maladie sur production d’un certificat médical, ou

      4. un congé pour comparution en vertu des dispositions du paragraphe 17.15, la période de congé annuel ainsi remplacée est ajoutée à la période de congé annuel, si l’employé en fait la demande et à la condition que l’Employeur y consente, ou elle est rétablie pour être utilisée plus tard.

    6. Report et/ou épuisement des congés annuels


      1. Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel l’Employeur n’a pas fixé à l’employé un congé annuel jusqu’à l’épuisement de tous les crédits de congés annuels portés au crédit de l’employé, l’employé peut, sur demande, reporter ces crédits à l’année de congé annuel suivante jusqu’à un maximum de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de crédit. Tous les crédits des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés en argent au taux de rémunération horaire de l’employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de congé en cours.


      2. Pendant une année de congé annuel, les crédits des congés annuels acquis mais non utilisés

        qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, être payés en argent au taux de rémunération horaire de l’employé calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d’attache

        le la date de la demande.


      3. Nonobstant l’alinéa 15.07a) ci-dessus et sujet de l’alinéa 15.07d), si à la date de signature de cette convention collective ou à la date où devient assujetti un employé à cette dernière, un employé a accumulé plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de crédits de congés annuels non-utilisés et acquis antérieurement, un minimum de soixante-quinze (75) heures seront accordés, mis à l’horaire par consentement mutuel ou bien payés en argent le

        31 mars de chaque année, ceci débutant le 31 mars 2001, jusqu’à ce que tous les crédits des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement est effectué une (1) fois par année et est calculé en utilisant le taux horaire de la classification de l’employé stipulé dans son certificat de nomination à son poste d’attache en date du 31 mars de l’année de congé en cours.


        L’alinéa 15.07d) s’applique aux employés classifiés AU et MG-AFS (AU) (tel qu’indiqué à l’annexe « E ») qui ont une banque de crédits de congés annuels distincte établie à la suite de la convention collective signée le 10 juillet 2012.

      4. La banque de crédits de congés annuels distincte établie le 10 juillet 2012 peut être utilisée ou liquidée, sous réserve des nécessités du service, sur demande de l'employé et avec l’accord de l’Employeur. Avant la cessation d’emploi ou le départ à la retraite, un employé peut liquider jusqu’à un tiers (1/3) de sa banque de congés annuels distincte au cours de chaque exercice financier. Ces crédits de congés annuels liquidés seront payés au taux de rémunération horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée sur son certificat de nomination à son poste d’attache à la date de la demande. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable.

    7. Rappel pendant le congé annuel


      Si, au cours d’une période quelconque de congé annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement de dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l’Employeur, qu’il a engagées pour :

      1. se rendre à son lieu de travail, et

      2. retourner au point d’où il a été rappelé, s’il retourne immédiatement en vacances après l’exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

      mais après avoir présenté les comptes que l’Employeur exige normalement.


    8. L’employé n’est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu du paragraphe 15.08 ci-dessus, au remboursement de dépenses raisonnables qu’il a encourues.

    1. Annulation d’un congé annuel


      Lorsque l’Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou de congé d’ancienneté qu’il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse l’employé de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait signés et des réservations qu’il avait faites à l’égard de la période en question, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l’Employeur. L’employé doit faire tout en son possible pour restreindre les pertes qu’il a subies et fournir à l’Employeur, s’il le peut, la preuve des efforts qu’il a faits à cette fin.

    2. Congé de cessation d’emploi


      Lorsque l’employé décède ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, l’employé ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération quotidien calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.


    3. Crédits de congé annuel aux fins de l’indemnité de départ


      Lorsque l’employé le demande, l’Employeur accorde à l’employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l’emploi si cela lui permet, aux fins de l’indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d’emploi continu dans le cas d’un mise en disponibilité.


    4. Abandon de poste


      Nonobstant le paragraphe 15.12 ci-dessus, tout employé dont l’emploi prend fin à la suite d’une déclaration portant abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 15.12 ci-dessus, s’il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de sa cessation d’emploi.

    5. Recouvrement lors de la cessation d’emploi


      En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès, un mise en disponibilité ou l’incapacité, l’Employeur déduit de toute somme d’argent due à l’employé un montant équivalant aux congés annuels non acquis mais pris par l’employé, calculé selon la rémunération applicable à sa classification à la date de cessation de son emploi.

    6. Nomination à un poste chez un employeur de l’Annexe I ou IV


      Nonobstant le paragraphe 15.11, l’employé qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.



  1. L’employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 15.03.


    Dispositions transitoires


  2. Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 15.16a) ci-dessus sont exclus de l’application des alinéas 15.07a), b) et c) visant le report et épuisement des congés annuels.


ARTICLE 16 CONGÉ DE MALADIE

    1. Crédits


      Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures, pour chaque mois civil durant lequel l’employé touche la rémunération d’au moins

      soixante-quinze (75) heures.


    2. Tout employé bénéficie d’un congé de maladie payé lorsque l’employé est incapable d’exécuter ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

      1. que l’employé puisse convaincre l’Employeur de son état d’une manière et à un moment que ce dernier détermine,

        et


      2. que l’employé ait les crédits de congé de maladie nécessaires.


    3. À moins d’une indication contraire de la part de l’Employeur, une déclaration signée par l’employé indiquant qu’il a été incapable d’exécuter ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure est jugée, lorsqu’elle est remise à l’Employeur, satisfaire aux exigences de l’alinéa 16.02a) ci-dessus.

    4. Lorsqu’un employé bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l’employé n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

    5. Lorsque l’employé n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 16.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, et en cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès, un mise en disponibilité, ou l’incapacité sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d’argent due à l’employé.

    6. Les crédits de congé de maladie acquis lors d’une période d’emploi antérieure dans la fonction publique mais non utilisés par un employé qui est licencié lui seront rendus s’il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant son mise en disponibilité.

    7. L’employé qui tombe malade pendant une période de congé compensatoire et dont l’état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensatoire ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensatoire, si l’employé le demande et si l’Employeur l’approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

    8. L’Employeur peut, pour une raison valable et suffisante, accorder un congé de maladie anticipé à un employé même si un congé de maladie anticipé accordé antérieurement n’a pas été remis intégralement.


    9. L’Employeur convient que l’employé faisant l’objet d’une recommandation de licenciement motivé conformément à l’alinéa 51(1)g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada pour incapacité attribuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant la date à laquelle il aurait épuisé ses crédits de congé de maladie.


** ARTICLE 17

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

    1. Validation


      En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent article, l’employé peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.

    2. Congé de deuil payé


      **

      Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :

      **

      1. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé. L’employé à droit au congé de deuil payé sous 17.02(a) une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.

      2. Lorsqu’un membre de sa famille immédiate décède, l’employé est admissible au congé de deuil payé. Ce congé de deuil, que détermine l’employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.


      3. À la demande de l’employé, ce congé de deuil payé peut être pris en une seule période de sept

        (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables.

      4. Si l’employé demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes :


        1. La première période doit comprendre le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès, et

        2. La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister à la cérémonie de commémoration.

        3. L’employé peut se voir accorder un congé payé d’au plus trois (3) jours, au total, à des fins de déplacement pour ces deux (2) périodes.


      5. L’employé a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.

        **

      6. Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 17.02a), b) et e), celui-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congés payés sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui ont été accordés.

        **

      7. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, le commissaire peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou de façon différente que celui qui est prévu aux alinéas 17.02a), b) et e).

    3. Congé de maternité non payé


      1. L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

      2. Nonobstant l’alinéa a) :


        1. si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,

          ou


        2. si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,

          la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.

      3. La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

      4. L’Employeur peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.


      5. L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :


        1. d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

        2. d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 16, Congé


          de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 16, Congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

      6. Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

      7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de

      l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

    4. Indemnité de maternité

      **

      1. L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu’elle :

        1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,


        2. fournisse à l’Employeur la preuve qu’elle a demandé et qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,

          et

        3. signe une entente avec l’Employeur par laquelle elle s’engage :

          1. à retourner au travail au sein de l'administration publique fédérale, comme le spécifient les annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

          2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;


          3. à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :



            (indemnité reçue)


            ×

            (période non travaillée après son retour au travail)

            [période totale à travailler précisée en (B)]


            toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l'administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

      2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

      3. Les indemnités de maternité versées conformément au régime de PSC comprennent ce qui suit :


        1. dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi (AE) ou du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

        2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de maternité conformément à l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi ou du RQAP, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de maternité de l’AE auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d’AE ou du RQAP auxquelles l’employée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;


          et


        3. l’employée ayant reçu les quinze (15) semaines de prestations de maternité de l’AE qui demeure en congé de maternité non payé est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.


      4. À la demande de l’employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

      5. L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à l’alinéa c) ci-dessus, et l’employée n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

      6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :


        1. dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

        2. dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de

          six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

      7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux auquel l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.

      8. Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là.

      9. Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

      10. Les indemnités de maternité versées conformément au régime de PSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.


    5. Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides


      1. L’employée qui :

        1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 17.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,


          et


        2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 17.04a), autres que ceux qui sont précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.04a)(iii),

          reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

      2. L’employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du

      paragraphe 17.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

    6. Congé parental non payé

      **

      1. L’employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né

        (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :

        1. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),

          ou

        2. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée),

          commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.


          **

      2. L’employé qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé

        pour soit :

        1. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),

          ou

        2. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée),

          commençant le jour où l’enfant lui est confié.

      3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.

      4. Nonobstant les alinéas a) et b) :


        1. si l’employé n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que le nouveau-né de l’employé est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

          ou

        2. si l’employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,

        la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle l’employé n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.


      5. L’employé qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue du congé conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus.

      6. L’Employeur peut :

        1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé;

        2. accorder à l’employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

        3. demander à l’employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.

      7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de

      l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins


      du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

    7. Indemnité parentale

      **

      En vertu du régime de prestations d’assurance-emploi (AE), une indemnité parentale est payable selon deux options:

      Option 1: prestations parentales standard, 17.07 alinéas (c) à (k), ou Option 2: prestations parentales prolongées, 17.07 alinéas (l) à (t).

      Une fois que l'employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l'indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l'employé retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

      En vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’allocation parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1: prestations parentales standard.

      Administration d'allocation parentale

      **

      1. L’employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) décrites aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu’il :


        1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,

        2. fournisse à l’Employeur la preuve qu’il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Employeur,

          et


        3. signe avec l’Employeur une entente par laquelle il s’engage :


          1. à retourner au travail au sein de l'administration publique fédérale, comme le spécifient les annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

          2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 17.04a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque l'employé a choisi l'allocation parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section (A),


            il travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60%) de la période au cours de laquelle il a reçu l'allocation parentale prolongée en plus de la période visée à l'article 17.04 a) (iii) (B), le cas échéant.

          3. à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s’il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :



            (indemnité reçue)


            ×

            (période non travaillée après son retour au travail)

            [période totale à travailler précisée en (B)]

            toutefois, l’employé dont la période d’emploi déterminée expire et qui

            est réengagé au sein de l'administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

      2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

        **

        Option 1 - Prestations parentales standard :


      3. Les indemnités parentales versées conformément au régime de PSC comprennent ce qui suit :


        1. dans le cas de l’employé en congé parental non payé tel que décrit au sous-alinéa 17.06(a)(i) et (b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), pour le du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;


        2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et quatre-vingt- treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;


        3. dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux employés par la suite est toujours en congé parental non payé, elle cet employé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;


        4. lorsqu’un employé a partagé l'intégralité des trente-sept (37) semaines d'adoption avec un autre employé en vertu du Régime québécois d'assurance parentale pour le même enfant et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire (et indemnité provisoire de recrutement et de rétention, le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;


        5. l’employé ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui demeure en congé parental non payé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une semaine à quatre-vingt- treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa 17.04c)(iii) pour le même enfant;


        6. lorsqu'un employé a partagé l'intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un autre employé en vertu du régime d'assurance-emploi pour le même enfant, et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé a droit à une allocation parentale pour une période d'une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que de l'indemnité provisoire de recrutement et de rétention, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet employé a déjà reçu la semaine d'allocation prévue aux paragraphes 17.04 (c) (iii) et 17.07 (c) (v) pour le même enfant.


          **

      4. À la demande de l’employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé. Des corrections seront faites lorsque l’employé fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.

        **

      5. Les indemnités parentales auxquelles l’employé a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.

      6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :


        1. dans le cas de l’employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

        2. dans le cas de l’employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de

          six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au

          sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé par les gains au tarif normal qu’il aurait reçu s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

          **

      7. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) auquel l’employé a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

        **

      8. Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) qu’il touchait ce jour-là.

      9. Si l’employé devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

      10. Les indemnités parentales versées en vertu du régime de PSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé.


        **

      11. Le maximum des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentales standard ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

        **

        Option 2 – Prestations parentales prolongée :


      12. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC consistent en ce qui suit :


        1. dans le cas d’un-e employé-e en congé parental non payé tel que décrit aux sous-alinéas 17.06(a)(ii) et (b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8%) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

        2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales ou d’adoption de l’assurance-emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales ou d’adoption de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales ou d’adoption auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;


        3. lorsqu'un employé a reçu la totalité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l'assurance-emploi et qu'il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une allocation parentale supplémentaire pendant une période d'une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8%) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet employé n'ait déjà reçu la semaine d'allocation prévue à 17.04 (c) (iii) pour le même enfant;


        4. lorsqu'un employé a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d'assurance-emploi avec un autre employé pour le même enfant, et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une allocation parentale supplémentaire pendant une période d'une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8%) de leur taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit employé n'ait déjà reçu la semaine d'allocation prévue à 17.04 (c) (iii) pour le même enfant.


      13. À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.


      14. Les indemnités parentales auxquelles l’employé-e a droit se limitent à celles prévues au sous- alinéa (l), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

      15. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (l) est :


        1. dans le cas d’un-e employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;

        2. dans le cas d’un-e employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.


      16. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa (l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), auquel l’employé a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.

      17. Nonobstant l’alinéa (p) et sous réserve du sous-alinéa (o)(ii), dans le cas d’un-e employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour-là.

      18. Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

      19. Les indemnités parentales ou les indemnités parentales partagées versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé-e.

      20. Le maximum des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentales prolongée payables ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) jours pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.


    8. Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides


      1. L’employé qui :


        1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 17.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’Assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,


          et


        2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 17.07a), autres que ceux qui sont précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.07a)(iii),

          reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

      2. L’employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du

      paragraphe 17.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, s’il n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

    9. Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes


  1. Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical de routine.

  2. Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.


    1. Réaffectation ou congé liés à la maternité


      1. L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l’accouchement, demander à l’Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant.


      2. La demande dont il est question au alinéa a) est accompagnée d’un certificat médical ou est suivie d’un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l’Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

      3. L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’Employeur étudie sa demande présentée conformément au alinéa a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a le droit de se faire attribuer immédiatement d’autres tâches jusqu’à ce que l’Employeur :


        1. modifie ses tâches, la réaffecte,


          ou

        2. l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

      4. L’Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l’employée ou la réaffecte.


      5. Lorsque l’Employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’Employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.


      6. Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification des tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine. Ce préavis doit être accompagné d’un nouveau certificat médical.


    2. Congé non payé pour les obligations personnelles


      Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités suivantes :


      1. Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à l’employé pour ses obligations personnelles.


      2. Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l’employé pour ses obligations personnelles.


      3. L’employé a droit à un congé non payé pour les obligations personnelles à deux reprises en vertu de chacun de a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. La deuxième période de congé en vertu de chaque sous-alinéa peut être accordée pourvu que l’employé soit demeuré dans la fonction publique durant une période de dix (10) ans après la fin de la première période de congé, et ce, aux termes du sous-alinéa approprié. Le congé non payé accordé en vertu de présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, ou parental sans le consentement de l’Employeur.


    3. Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint


      À la demande de l’employé, un congé non payé d’une durée maximale d’une (1) année est accordé à l’employé dont l’époux est déménagé en permanence et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l’employé dont l’époux est déménagé temporairement.


    4. Congé payé pour obligations familiales

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      1. Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus d’une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé.

      2. L’Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :


        1. un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu’il ne peut en être autrement, un congé payé est accordé à l’employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s’y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d’adoption. L’employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;


        2. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé ou a une personne âgée de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

        3. un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé.

        4. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un enfant lorsque, en raison de circonstances imprévues, les services habituels de garde ne sont pas disponibles. Ceci s’applique également aux fermetures inattendues d’école pour des enfants âgés quatorze (14) et dessous, ou aux enfants au-dessus de l’âge de quatorze (14) qui ont les besoins spéciaux;

        5. de fournir du temps à l’employé-e pour prendre des mesures de rechange en cas d’incendie ou d’inondation à sa résidence;

        6. assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;

          **

        7. sept virgule cinq (7,5) heures des quarante-cinq (45) heures précisées dans ce paragraphe peuvent être utilisées pour assister à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.

      3. Le total des congés payés qui peuvent être accordé en vertu de paragraphe 17.13 ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) heures au cours d’un exercice financier.


    5. Congé non payé pour besoins familiaux


      Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé pour besoins familiaux sera accordé à l’employé selon les modalités suivantes :

      1. Jusqu’à cinq (5) ans de congé non payé pendant sa période d’emploi totale dans la fonction publique pourra être accordé à l’employé pour les soins de longue durée d’un membre de sa famille. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d’une durée minimale de trois (3) semaines.

      2. L’employé en informe l’Employeur par écrit aussi longtemps à l’avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.

    6. Congé payé pour comparution


      L’Employeur accorde un congé payé à l’employé pendant la période de temps où il est tenu :


      1. d’être disponible pour la sélection d’un jury;


      2. de faire partie d’un jury; ou

        **

      3. d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :


        1. devant une cour de justice, sur autorisation de cette dernière,


        2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,


        3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans les circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,

        4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,

          ou


        5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.


    7. Congé payé pour participation à un processus de dotation


      Lorsqu’un employé participe à un processus de dotation, y compris le mécanisme de recours fourni pour tous les processus de dotation de l’ARC ou pour un poste dans la fonction publique, tel que défini par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, y compris le processus d’appel, le cas échéant, l’employé a le droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins du processus et pour toute autre période complémentaire que l’Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Cela s’applique aussi aux processus de dotation pour les mutations et les mutations latérales permanentes.


    8. Congé payé pour accident du travail


      Tout employé bénéficie d’un congé payé pour accident du travail d’une durée raisonnable fixée par l’Employeur lorsqu’il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé est incapable d’exercer ses fonctions en raison :

      1. d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’une faute de conduite volontaire de la part de l’employé,

      2. d’une maladie résultant de la nature de son emploi, ou

      3. d’une exposition aux risques inhérents à l’exécution de son travail,


      si l’employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il reçoit en règlement de toute demande faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaire subies.

    9. Congé d’examen


      L’Employeur peut accorder à l’employé qui n’est pas en congé d’études un congé payé pour se présenter à un examen ou soutenir une thèse. L’Employeur accorde seulement ce congé lorsque, de son avis, le cours d’études se rattache directement aux fonctions de l’employé ou qu’il améliorera ses qualifications.

    10. Obligations religieuses


      1. L’Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l’employé qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

      2. Les employés peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé personnel, un congé compensatoire ou un congé non payé pour d’autres motifs afin de remplir leurs obligations religieuses.


      3. Nonobstant l’alinéa 17.19b), à la demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l’employé afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, l’employé devra effectuer un nombre équivalent d’heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l’Employeur.

      4. L’employé qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l’Employeur le plus longtemps d’avance possible mais au moins quatre (4) semaines avant la période d’absence demandée.

    11. Congé de pré-retraite


      L’Employeur accordera, un congé payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par année jusqu’à un maximum cumulé de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, à l’employé-e qui détient la combinaison en âge et en années de service ouvrant droit à une pension immédiate sans pénalité aux termes de la Loi sur la pension dans la fonction publique.

    12. Congé personnel


      1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque exercice financier, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

      2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.

      **

    13. Congé pour proches aidants


      1. Un employé qui fournit à l’Employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

      2. Le congé sans solde décrit à l'alinéa 17.22 (a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

      3. Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).


      4. Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé est refusée, l'alinéa 17.22 (a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé en est avisé(e).

      5. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de

      l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

    14. Congés payés ou non payés pour d’autres motifs


      L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder :


      1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé l’empêchent de se rendre au travail. Ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;

      2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.


      **

    15. Congé pour violence familiale


Aux fins de ce paragraphe, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’un(e) employé(e) ou l’enfant d’un(e) employé(e) subit de la part d’une personne avec qui l’employé(e) a ou a eu une relation intime.

  1. Les parties reconnaissent que les employé-e-s peuvent faire l’objet de violence au foyer dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.

  2. Sur demande, l’employé qui est victime de violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui est victime de violence au foyer de la part d’une personne avec qui l’employé(e) a ou a eu une relation intime, se voit accordé un congé pour violence familiale afin de permettre à l’employé, concernant ce genre de violence :

    1. d’obtenir les soins et/ou l’appui pour eux-mêmes ou leur enfant à charge suite à une blessure ou une invalidité de nature physique ou psychologique;

    2. d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux individus qui font l’objet de violence familiale;

    3. d’obtenir du soutien professionnel;

    4. de déménager de façon temporaire ou permanente; ou

    5. d’obtenir de l’aide juridique ou des forces de l’ordre ou pour préparer ou participer à des procédures judiciaires civiles ou criminelles.

  3. Le nombre d’heures de congé payé pour violence familiales qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d’une année financière.

  4. L’employeur peut demander par écrit, au plus tard quinze (15) jours après le retour au travail de l’employé, que l’employé soumette de la documentation à l’appui de sa demande de congé.


    L’employé fournira la documentation seulement s’il est raisonnablement possible de l’obtenir et de la fournir.

  5. Nonobstant les alinéas 17.24(b) et 17.24(c), l’employé n’aura pas droit au congé pour violence familiale si l’employé fait l’objet d’une accusation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé ait commis cet acte.


ARTICLE 18 PROMOTION PROFESSIONNELLE

    1. Généralités


      Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir la chance d’assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article.

    2. Congé d’études non payé


      Un employé peut bénéficier d’un congé d’études non payé d’une durée allant jusqu’à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu en vue d’acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel ou d’entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l’Employeur exige ou qu’il se propose de fournir.


      1. L’employé en congé d’études non payé en vertu du présent paragraphe reçoit une indemnité tenant lieu de traitement pouvant aller jusqu’à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de l’indemnité est à la discrétion de l’Employeur. Lorsque l’employé reçoit une subvention ou une bourse d’études ou d’entretien, l’indemnité de congé d’études peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d’études ou d’entretien.


      2. Les indemnités que reçoit déjà l’employé peuvent, à la discrétion de l’Employeur, être maintenues durant la période du congé d’études. L’employé est informé, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

      3. À titre de condition d’octroi d’un congé d’études, l’employé doit au besoin donner, avant le commencement du congé, un engagement écrit indiquant qu’il reprendra son service auprès de l’Employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si l’employé, sauf avec la permission de l’Employeur :

        1. abandonne le cours,


        2. ne reprend pas son service auprès de l’Employeur à la fin du cours, ou


        3. cesse d’occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant l’expiration de la période qu’il s’est engagé à faire après son cours,

      il rembourse à l’Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu du présent article, au cours de son congé d’études ou toute autre somme inférieure fixée par l’Employeur.

    3. Assistance aux conférences et aux congrès


      1. Les parties à la présente convention reconnaissent que l’assistance ou la participation à des conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres rencontres semblables contribue au maintien de normes professionnelles élevées.

      2. Afin de bénéficier d’un échange de connaissances et d’expérience, un employé a le droit d’assister de temps à autre à des conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités du service.

      3. L’Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d’inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du service.

      4. L’employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l’Employeur pour représenter les intérêts de l’Employeur est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L’Employeur défraie les droits d’inscription à la conférence ou au congrès lorsque l’employé est obligé d’y assister.

      5. L’employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’emploi, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d’inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.

      6. L’employé n’a pas droit à une rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en voyage à destination ou en provenance d’une conférence ou d’un congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les circonstances prévues en d) ci-dessus.

    4. Perfectionnement professionnel


      1. Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l’occasion :

        1. de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif,

        2. de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l’Employeur,


          ou


        3. d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l’avis de l’Employeur, ces recherches permettront à l’employé de mieux remplir ses tâches actuelles.

      2. Sous réserve de l’approbation de l’Employeur, un employé recevra un congé payé pour prendre part aux activités décrites à l‘alinéa 18.04a) ci-dessus.

      3. L’employé peut faire, n’importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l’Employeur peut choisir un employé, n’importe quand, pour le faire bénéficier d’un tel perfectionnement professionnel.

      4. Lorsqu’un employé est choisi par l’Employeur pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l’Employeur consulte l’employé avant de déterminer l’endroit et la durée du programme de travail ou d’études à entreprendre.

      5. L’employé choisi pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible. L’employé n’a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

      6. L’employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables et des autres dépenses que l’Employeur juge appropriées.

    5. Critères de sélection


      1. L’Employeur doit établir des critères de sélection en ce qui a trait à l’octroi d’un congé en vertu des paragraphes 18.02, 18.03 et 18.04. Sur demande, une copie de ces critères sera fournie à l’employé et/ou au représentant de l’Institut.

      2. Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 seront revues par l’Employeur. L’Employeur fournira au représentant de l’Institut qui est membre du Comité consultatif de l’Agence sur la promotion professionnelle, une liste des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.

    6. Comité consultatif de l’Agence sur la promotion professionnelle


  1. Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur la promotion professionnelle. C’est pourquoi, les parties conviennent qu’il y aura des consultations par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d’un comité consultatif de l’Agence sur la promotion professionnelle. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.


  2. Les comités consultatifs de l’Agence sont composés d’un nombre mutuellement acceptable de représentants de l’Institut et de représentants de l’Employeur qui se rencontrent à un moment qui convienne aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’Employeur durant les heures de travail.

  3. Les employés qui sont membres permanents des comités consultatifs de l’Agence ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

  4. L’Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de l’application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.

  5. On convient qu’aucun engagement ne sera pris par l’une des parties sur un sujet qui n’est pas de sa compétence ni de son ressort et qu’aucun engagement ne sera interprété comme changeant, amendant, modifiant les modalités de la présente convention, ou n’y ajoutant quoi que ce soit.


ARTICLE 19 INDEMNITÉ DE DÉPART

    1. Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02, l’employé bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

      1. Mise en disponibilité

        1. Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d'emploi continu, l'employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux

          (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s'il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d'emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s'il compte vingt (20) années ou plus d'emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

        2. Dans le cas d’un deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par

          trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ aux termes du sous-alinéa 19.01a)(i).

      2. Renvoi en cours de stage


        Lors d’un renvoi en cours de stage, l’employé qui justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qui cesse d’être employé en raison d’un renvoi en cours de stage, reçoit une indemnité de départ équivalente au montant obtenu en multipliant son taux de rémunération


        hebdomadaire en vigueur lors de la cessation d’emploi par le nombre d’années complètes d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-sept (27) semaines.

      3. Décès


        En cas de décès de l’employé, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu,

        une (1) semaine de rémunération, multipliée par le nombre de jours d’emploi continu, et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

      4. Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence


        1. Lorsque l’employé justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 51(1)g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines;


        2. Lorsque l’employé justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l’alinéa 51(1)g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada,

      une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

    2. Les indemnités de départ payables à l’employé en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi de la fonction publique, d’une société d’État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, les indemnités de départ prévues aux paragraphes 19.01 et 19.05 ne doivent être cumulées.

      Pour plus de précision, le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission et retraite) en vertu des paragraphes 19.05 à 19.08 de l’annexe « J » ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.


    3. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.

    4. Nomination à un poste chez un employeur de l’annexe I, IV ou V


      Un employé qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques reçoit toute somme non versée du paiement tenant lieu d’indemnités de départ si applicable aux termes de l’annexe « J ».


    5. Pour les employés qui sont visés par le paiement tenant lieu d’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission ou retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à l’annexe « J ».

    6. Nomination à partir d'une unité de négociation différente


Ce paragraphe s'applique dans une situation où l'employé-e est nommé dans un poste de l'unité de négociation Vérification, finances et sciences (VFS) à partir d'un poste extérieur à l'unité de négociation VFS lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 19.01b) et d) de l’annexe « J » sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.

  1. Sous réserve du paragraphe 19.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention, sur ou après le 10 juillet 2012, l'employé-e a droit à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé-e le jour précédant la nomination.


  2. Sous réserve du paragraphe 19.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention, sur ou après le 10 juillet 2012, l'employé-e a droit à une indemnité de départ payable à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé-e le jour précédant la nomination.


  3. L'employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 19.06 de l’annexe « J ». Cependant, l'employé-e doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l'unité de négociation.


ARTICLE 20 RECLASSIFICATION ET EXPOSÉ DES FONCTIONS

    1. Si, pendant la durée de la présente convention, l’Employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification, il doit, avant d’appliquer des taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Institut les nouveaux taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employés à l’occasion de la transposition aux nouveaux niveaux.

    2. Sur demande écrite, l’employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et des responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.


ARTICLE 21 DROITS D’INSCRIPTION

21.01 L’Employeur rembourse à l’employé les cotisations ou les droits d’inscription versés par cet employé à un organisme ou à un conseil d’administration lorsqu’un tel versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de son emploi.

** ARTICLE 22

COTISATION ANNUELLE D’ASSOCIATIONS DE COMPTABLES PROFESSIONNELS

Cet article ne s’applique qu’aux employés classifiés AU, CO et FI.

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22.01 Sous réserve des alinéas a), b) et c), l’Employeur s’engage à rembourser aux employés les frais de cotisation annuelle aux Comptables professionnels agréés du Canada (CPA) et à leur organisme provincial respectif.

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  1. À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa b) ci-dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par les CPA pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre. Ce remboursement inclura le paiement de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec (OPQ).


  2. Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables sous cet article, tels que : les frais de services liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalité pour des cotisations payées au-delà de la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par une association comptables pour être réadmis en ses rangs.

  3. Quant aux demandes de remboursement des frais de cotisation professionnelle effectuées sous cet article, les employés devront remettre à l’Employeur une preuve de paiement afin de valider leur demande de remboursement.


ARTICLE 23 TRANSFORMATIONS TECHNIQUES

    1. Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d’un employé ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’annexe sur le réaménagement des effectifs de la présente convention collective s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.

    2. Dans le présent article, l’expression « transformations techniques » désigne :


      1. l’introduction par l’Employeur de matériel ou d’équipement d’une nature fondamentalement différente de ce qui était utilisé auparavant et entraînant d’importants changements dans la situation de l’emploi ou dans les conditions de travail des employés;

        ou


      2. une transformation considérable des opérations de l’Employeur directement reliée à l’introduction du matériel ou de l’équipement et entraînant d’importants changements dans la situation de l’emploi ou dans les conditions de travail des employés.

    3. Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l’Employeur. Lorsqu’il faut réaliser des transformations techniques, l’Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employés.

    4. Sauf dans les cas d’urgence, l’Employeur convient de donner à l’Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent vingt (120) jours sauf en cas d’urgence, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employés.


    5. Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 23.04 fournira les renseignements suivants :


      1. la nature et l’ampleur des transformations;


      2. la ou les dates auxquelles l’Employeur prévoit effectuer les transformations;


      3. le ou les lieux concernés.


    6. Aussitôt qu’il s’avère raisonnablement possible de le faire après que le préavis aura été donné conformément au paragraphe 23.04, l’Employeur doit consulter l’Institut d’une manière significative au sujet des répercussions, sur chaque groupe d’employés, des transformations techniques dont il est question dans le paragraphe 23.04. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :


      1. Le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés susceptibles d’être touchés par les transformations.

      2. Les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d’emploi des employés.

    7. Lorsque, à la suite de transformations techniques, l’Employeur décide qu’un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d’attache, l’Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.


ARTICLE 24 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

    1. L’Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l’hygiène professionnelles des employés. L’Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l’Institut à ce sujet, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en œuvre la procédure et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d’accident et de maladie professionnels.

      Le paragraphe 24.02 ne s’applique qu’aux employés classifiés CS.


    2. Dans la mesure où cela est économiquement et administrativement possible, l’Employeur continue de fournir les locaux et les moyens de travail pour répondre aux exigences spéciales des services de gestion des systèmes d’ordinateurs et convient de consulter l’Institut afin d’étudier rapidement les suggestions que ce dernier peut lui faire à ce sujet.


ARTICLE 25 RECONNAISSANCE SYNDICALE

    1. L’Employeur reconnaît l’Institut comme agent négociateur unique de tous les employés

      décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral le 12 décembre 200l, et qui vise les employés de l’unité de négociation Vérification, finances et sciences classifiés actuellement en conformité avec les normes de classification suivantes :

      • Actuariat (AC)

      • Bibliothéconomie (LS)

      • Chimie (CH)

      • Commerce (CO)

      • Économistes, sociologues et statisticiens (ES)

      • Éducation (ED)

      • Génie et Arpentage (EN)

      • Gestion financière (FI)

      • Groupe de gestion (MG-AFS)

      • Psychologie (PS)

      • Recherche scientifique (SE)

      • Sciences Physiques (PC)

      • Soutien des sciences sociales (SI)

      • Systèmes d’ordinateurs (CS)

      • Vérification (AU)


    2. L’Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l’Institut, et l’Institut et l’Employeur conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.


** ARTICLE 26

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

    1. À titre de condition d’emploi, l’Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l’unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales. Si la rémunération de l’employé pour un mois donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’Employeur n’est pas obligé d’opérer des retenues pour ce mois sur les payes ultérieures.


    2. L’Institut informe l’Employeur par écrit du montant autorisé à retenir chaque mois pour chaque employé visé au paragraphe 26.01.

    3. Aux fins de l’application du paragraphe 26.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de chaque employé se font à partir du premier mois complet d’emploi dans la mesure où il y a des gains suffisants.

    4. N’est pas assujetti au présent article, l’employé qui convainc l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada , par une déclaration faite sous serment, qu’il est membre d’un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d’employés, et qu’il versera à un organisme de charité des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé indique le numéro d’enregistrement de l’organisme religieux et soit contresignée par un représentant officiel de l’association religieuse en question. En conséquence, l’Institut informera l’Employeur.


    5. Aucune association d’employés, sauf l’Institut, définie dans l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, n’est autorisée à faire déduire par l’Employeur des cotisations syndicales ni d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité de négociation.

      **

    6. Les sommes retenues conformément au paragraphe 26.01 doivent être versées à l’Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque employé et les retenues faites en son nom.

    7. L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur présentation de documents appropriés.

    8. L’Institut convient d’indemniser l’Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d’une erreur commise par l’Employeur, qui se limite alors au montant de l’erreur.

    9. Lorsqu’il est reconnu d’un commun accord qu’une erreur a été commise, l’Employeur s’efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l’erreur.


ARTICLE 27

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L’EMPLOYEUR

    1. Un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage, y compris les tableaux d’affichage électroniques, s’ils sont disponibles, dans des endroits accessibles, est mis à la disposition de l’Institut pour y apposer des avis officiels. L’Institut s’efforcera d’éviter de présenter des demandes d’affichage d’avis que l’Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’Employeur doit donner son approbation avant l’affichage d’avis ou d’autres communications, à l’exception des avis de réunion et d’élection, des listes des représentants de l’Institut et des annonces d’activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.


    2. L’Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l’Institut, dans ses locaux, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents du syndicat.

    3. Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Institut de se rendre dans les locaux de l’Employeur pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux.

    4. L’Institut fournit à l’Employeur une liste des noms de ses représentants et l’avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.


ARTICLE 28 INFORMATION

28.01 L’Employeur convient de transmettre à l’Institut, à chaque trimestre, une liste de tous les employés de l’unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom, la localité et la classification de l’employé, et doit être fournie dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. L’Employeur convient d’ajouter dès que possible sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés.

28.02


  1. La présente convention collective et toute modification s’y rattachant seront disponibles en format électronique.

  2. Des copies imprimées de la convention collective seront fournies au syndicat et à tous les délégués de VFS.

28.03 L’Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé un document d’information préparé et fourni par l’Institut. Le document d’information doit être approuvé au préalable par l’Employeur. L’Employeur se réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu’il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.


ARTICLE 29 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS

    1. L’Employeur reconnaît à l’Institut le droit de nommer ou de désigner des employés comme représentants.

    2. L’Institut et l’Employeur s’efforceront, au cours de consultations, de déterminer l’aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l’organigramme du service, du nombre et de la répartition des employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s’entendre, les griefs sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage.

    3. L’Institut communique par écrit à l’Employeur le nom et l’aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 29.02.

    4. Le représentant obtient l’autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employés, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son superviseur avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.

    5. L’Institut aura la possibilité de présenter l’un de ses représentants à de nouveaux employés au cours d’une session formelle du programme d’orientation de l’Employeur, là où celle-ci existe.


ARTICLE 30

CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

    1. Audiences de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF)

      Plaintes déposées devant la CRTESPF en vertu de l’article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)

      Sous réserve des nécessités du service, lorsqu’une plainte est déposée devant la CRTESPF en application du paragraphe 190(1) de la LRTSPF allégeant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a), 186(1)b), 186(2), 187, 188a), ou du paragraphe 189(1) de la LRTSPF, l’Employeur accorde un congé payé :

      1. à l’employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la CRTESPF, et

      2. à l’employé qui intervient au nom d’un employé qui dépose une plainte ou au nom de l’Institut qui dépose une plainte.


    2. Demandes d’accréditation, objections et interventions concernant les demandes d’accréditation

      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé :


      1. à l’employé qui représente l’Institut dans une demande d’accréditation ou dans une intervention, et

      2. à l’employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.


    3. Employé cité comme témoin


      L’Employeur accorde un congé payé :


      1. à l’employé cité comme témoin par la CRTESPF, et

      2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé cité comme témoin par un autre employé ou par l’Institut.

    4. Audiences d’une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt publique et lors d’un mode substitutifs de règlement des différends

      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à l’employé qui représente l’Institut devant une commission d’arbitrage, un enquêteur, un médiateur ou une commission de l’intérêt publique ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.

    5. Employé cité comme témoin


      L’Employeur accorde un congé payé à l’employé cité comme témoin par une commission d’arbitrage, un enquêteur, un médiateur, par une commission de l’intérêt publique ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé cité comme témoin par l’Institut.

    6. Arbitrage des griefs


      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé :


      1. à un employé constitué partie dans une cause d’arbitrage de grief, ou

      2. au représentant d’un employé constitué partie dans une cause de ce genre, ou

      3. à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce genre.


    7. Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs Employé qui présente un grief

      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde à un employé :


      1. lorsque l’Employeur convoque à une réunion l’employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d’affectation de l’employé, et le statut de

        « présent au travail », lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région du lieu d’affectation, et

      2. lorsque l’employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l’Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d’affectation de l’employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région du lieu d’affectation;

        et


      3. lorsque plus d’un employé a présenté un grief pour la même raison et que tous les plaignants sont représentés par l’Institut, si toutes les parties y consentent, on tiendra une seule réunion pour étudier simultanément tous les griefs.

    8. Employé qui fait fonction de représentant


      Lorsqu’un employé désire représenter, lors d’une réunion avec l’Employeur, un employé qui a présenté un grief, l’Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d’affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région de son lieu d’affectation.

    9. Enquête concernant un grief


Lorsqu’un employé a demandé à l’Institut de le représenter ou qu’il est obligé de l’être pour présenter un grief et que l’employé mandaté par l’Institut désire discuter du grief avec cet employé, l’employé et son représentant bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d’une période de congé payé à cette fin si la discussion se tient dans la région du lieu d’affectation de l’employé et d’un congé non payé si elle se tient à l’extérieur de la région du lieu d’affectation de l’employé.

    1. Séances de négociations contractuelles


      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à l’employé qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Institut.

    2. Réunions préparatoires aux négociations contractuelles


      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé à l’employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.


    3. Réunions entre l’Institut et la direction


      Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé à l’employé qui participe à une réunion avec la direction au nom de l’Institut.

    4. Réunions et congrès de l’Institut


      1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé aux employés pour leur permettre d’assister aux réunions et aux congrès prévus par les statuts et la constitution de l’Institut.

      2. Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé aux employés qui sont admissibles aux programmes ou aux politiques de l’Institut qui compensent les membres de l’Institut pour la perte de jours de repos lorsqu’ils assistent aux réunions ou aux séances de formation de l’Institut.

    5. Cours de formation des représentants


      1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés représentants par l’Institut, pour suivre un cours de formation dirigé par l’Institut et qui se rapporte aux fonctions d’un représentant.

      2. Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un congé payé aux employés nommés représentants par l’Institut, pour assister à des séances de formation, parrainées par l’Employeur, concernant les relations entre l’Employeur et les employés.

      Ce paragraphe ne s’applique qu’aux employés classifiés CS.


    6. Détermination de la nature du congé


Lorsque la nature du congé demandé ne peut pas être déterminée avant que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ou un arbitre n’ait rendu une décision, un congé non payé est accordé dans l’attente d’une décision définitive sur la nature appropriée du congé.


ARTICLE 31 SÉCURITÉ D’EMPLOI

31.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée au moyen de l’attrition.


ARTICLE 32 SOUS-TRAITANCE

32.01 L’Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d’occuper un emploi dans la fonction publique.


ARTICLE 33

INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

33.01 Les parties conviennent qu’en cas de différend sur l’interprétation d’un paragraphe ou d’un article de la présente convention, il est souhaitable qu’elles se réunissent dans un délai raisonnable et cherchent à régler le problème. Le présent article n’empêche pas l’employé de se prévaloir de la procédure de règlement des griefs que prévoit la présente convention.


ARTICLE 34

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

    1. Les parties reconnaissent l'importance de la résolution officieuse des différends avant de recourir à la procédure de règlement de grief officielle ou d'utiliser des mécanismes de règlement alternatif des différends afin de résoudre un grief en cours, conformément au présent article. Par conséquent, lorsqu'un employé-e :

      1. avise, dans les délais prescrits au paragraphe 34.11, qu'il ou elle désire se prévaloir des dispositions de ce paragraphe dans le but de résoudre un différend de façon informelle sans recourir à la procédure officielle de griefs et de favoriser les discussions entre l'employé-e et ses superviseurs, il est entendu que la période couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief;

        ou


      2. présente un grief, dans les délais prescrits sous le régime du présent article, et avise le représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié qu'il ou elle désire se prévaloir des mécanismes de règlement alternatif des différends, les délais stipulés dans le présent article peuvent être prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé-e et le représentant de l'Institut, dans les cas appropriés.

      3. Lorsqu'un employé-e désire se prévaloir d'un processus décrit à l'un des alinéas 34.01a) ou 34.01b) ci-dessus, qui concerne l'application d'une disposition de la convention collective, l'employé-e peut, sur demande, être représenté par l'Institut à toute réunion ou séance de médiation tenue pour traiter le sujet.

    2. Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

    3. Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Employeur et l’employé-e et, s’il y a lieu, le représentant de l’Institut.

    4. Lorsque les dispositions de l’un des paragraphes 34.06, 34.23 ou 34.37 ne peuvent être respectées et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d’oblitération postal et l’on considère que l’Employeur l’a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié. De même, l’Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d’oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l’auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’Employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans le formulaire de grief.


    5. Un grief n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme au formulaire fourni par l’Employeur.

      Griefs individuels


    6. L’employé-e qui désire présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

      1. l’adresse au représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié, et

      2. remet à l’employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.


    7. Présentation des griefs


      1. Sous réserve des alinéas (2) à (7), l’employé-e peut présenter un grief individuel s’il ou elle estime être lésé-e :

        1. par l’interprétation ou l’application, à son égard :


          1. soit d’une disposition d’une loi ou d’un règlement, ou d’une ordonnance ou d’un autre instrument établi ou émis par l’Employeur et portant sur les conditions d’emploi,

            ou


          2. soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision d’arbitrage;

            ou


        2. par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d’emploi.


      2. L’employé-e ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

      3. Malgré le paragraphe (2), l’employé-e ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

      4. L’employé-e ne peut présenter un grief individuel relativement à l’interprétation ou à l’application, à son égard, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision d’arbitrage à moins d’obtenir l’autorisation de l’Institut et d’être représenté-e par cette dernière.

      5. L’employé-e qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l’Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que l’employé-e qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.

      6. L’employé-e ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

      7. Pour l’application de l’alinéa (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

    8. La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

      1. le palier 1 – premier (1er) palier de direction;


      2. les paliers 2 et 3 – palier(s) intermédiaire, lorsqu’il existe de tel(s) palier(s) à l’Agence;


      3. le palier final – le commissaire ou son représentant autorisé.


      Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

    9. Représentants


  1. L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.


  2. Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d’avis affichés par l’Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure de règlement des griefs s’applique, ou d’une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l’Employeur et l’Institut.

    1. L’employé-e qui présente un grief à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s’il le désire, se faire aider et/ou représenter par l’Institut. L’Institut a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

    2. Au premier (1er) palier de la procédure, l’employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.06 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.


    3. L’employé-e peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

      1. s’il ou elle est insatisfait-e de la décision ou de l’offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l’Employeur à l’employé-e;

        ou


      2. si l’Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 34.13, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent.

    4. L’Employeur répond normalement au grief d’un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

    5. Lorsque l’Institut représente l’employé-e dans la présentation de son grief, l’Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision à l’Institut et à l’employé-e.


    6. Si un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage, la décision rendue à l’égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

    7. Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’employé-e et, s’il y a lieu, l’Institut, peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

    8. Lorsque l’Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes de l’un des alinéas 51(1)f) ou g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief n’est présenté qu’au dernier palier.

    9. L’employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

    10. L’employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu’il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits.

    11. Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employé-e à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

    12. Renvoi à l’arbitrage


      1. L’employé-e peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n’a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :

        1. l’interprétation ou l’application, à son égard, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

        2. une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;

      2. La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

      3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée à l’alinéa (2).

    13. Avant de renvoyer à l’arbitrage un grief individuel portant sur une question visée au sous-alinéa 34.21(1)a), l’employé-e doit obtenir l’accord de l’Institut.


      Griefs collectifs


    14. L’Institut peut présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

      1. l’adresse au représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié, et

      2. remet à l’Institut un récépissé indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.


    15. Présentation d’un grief collectif


      1. L’Institut peut présenter un grief collectif au nom d’employé-e-s de l’unité de négociation qui s’estiment lésés par l’interprétation ou l’application, communément à leur égard, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

      2. Afin de présenter le grief, l’Institut doit d’abord obtenir le consentement de chacun des employé-e-s visés de la manière prévue par règlement. Le consentement de l’employé-e ne vaut que pour le grief collectif à l’égard duquel son consentement a été obtenu.

      3. L’Institut ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

      4. Malgré l’alinéa (4), l’Institut ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

      5. Si, relativement à toute question, un employé-e se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l’Employeur, l’Institut ne peut l’inclure parmi les employé-e-s pour le compte desquel-le-s elle présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que l’employé-e qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.

      6. L’Institut ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

      7. Pour l’application de l’alinéa (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

    16. La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

      1. le palier 1 – premier (1er) palier de direction;


      2. les paliers 2 et 3 – palier(s) intermédiaire(s), lorsqu’il existe de tel(s) palier(s) à l’Agence;


      3. le palier final – le commissaire ou son représentant autorisé.


      Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

    17. L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l’Institut le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

    18. L’Institut a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

    19. Au premier (1er) palier de la procédure, l’Institut peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.23, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employé-e-s s’estimant lésé-e-s sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.


    20. L’Institut peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

      1. si elle est insatisfaite de la décision ou de l’offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l’Employeur à l’Institut;

        ou


      2. si l’Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 34.30, dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où l’Institut a présenté le grief au palier précédent.

    21. L’Employeur répond normalement au grief de l’Institut, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

    22. Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’Institut peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

    23. L’Institut peut retirer un grief adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.


    24. Retrait d’un grief collectif


      1. L’employé-e visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’Institut qu’il ne désire plus y souscrire.

      2. L’Institut fournit aux représentants de l’Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l’avis reçu aux termes du paragraphe (1).

      3. Une fois l’avis reçu par l’Institut, celle-ci ne peut plus continuer le grief à l’égard de l’employé-e.


    25. Si l’Institut néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, elle est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu’elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits.

    26. Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’Institut à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

    27. Renvoi à l’arbitrage


      1. Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’Institut peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.

      2. La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

      3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée à l’alinéa (2).

      Griefs de principe


    28. Tant l’Employeur que l’Institut peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et l’adresse au représentant de l’Institut ou de l’Employeur, selon le cas, autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le grief remet à l’autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

    29. Présentation d’un grief de principe


      1. Tant l’Employeur que l’Institut peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.

      2. L’Employeur ou l’Institut ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la

        Loi canadienne sur les droits de la personne.


      3. Malgré l’alinéa (2), l’Employeur ou l’Institut ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

      4. L’Institut ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

      5. Pour l’application de l’alinéa (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.


    30. La procédure de règlement des griefs comporte un maximum d’un (1) palier.


    31. L’Employeur et l’Institut désignent un représentant et communiquent l’un à l’autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

    32. Tant l’Employeur que l’Institut peut présenter un grief de la manière prescrite au

      paragraphe 34.37, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l’Employeur ou l’Institut, selon le cas, est notifié et du jour où il ou elle a pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

    33. L’Employeur ou l’Institut répond normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.

    34. Tant l’Employeur que l’Institut, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

    35. Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’Employeur ou l’Institut à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

    36. Renvoi à l’arbitrage


      1. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage.


      2. La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

      3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée à l’alinéa (2).

    37. Arbitrage accéléré


Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré :

  1. À la demande de l’une ou l’autre des parties, tout grief qui a été transmis à l’arbitrage peut être traité par voie d’arbitrage accéléré avec le consentement des deux parties.

  2. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Institut présente à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) la déclaration de consentement signée par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.

  3. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTESPF ou à l’arbitre dans le cadre de l’audition de la cause.

  4. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l’arbitre.


  5. La CRTESPF nommera l’arbitre, qu’elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins deux années d’expérience à ce titre.

  6. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTESPF ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTESPF, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTESPF.

  7. L’arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et initialée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l’arbitre dans les cinq jours suivant l’audience. À la demande de l’arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

  8. La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.


ARTICLE 35 CONSULTATION MIXTE

    1. Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sérieusement sur des questions d’intérêt mutuel.

    2. Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle. La consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national, au gré des parties.

    3. Lorsque c’est possible, l’Employeur consulte les représentants de l’Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d’emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

    4. Réunions du Comité consultatif mixte


      Les comités consultatifs mixtes sont composés d’un nombre d’employés et de représentants de l’Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’Employeur durant les heures de travail.

    5. Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la direction, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

    6. Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s’entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention collective.


ARTICLE 36 NORMES DE DISCIPLINE

    1. Lorsqu’il rédige ou modifie des normes de discipline, l’Employeur convient de fournir à chaque employé et à l’Institut suffisamment de renseignements à ce sujet.

    2. L’Employeur convient de consulter l’Institut lorsqu’il faut modifier les normes de discipline existantes. De plus, l’Employeur accepte d’examiner attentivement les recommandations de l’Institut à ce sujet et, au besoin, de les faire adopter.

    3. Lorsque l’on demande à un employé d’assister à une réunion portant sur un sujet d’ordre disciplinaire qui le concerne, l’Employeur informera l’employé que l’employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l’Institut lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l’employé reçoit au minimum deux (2) journées de préavis de cette réunion.

    4. Lorsque l’employé est suspendu ou congédié de ses fonctions, l’Employeur s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou congédiement. L’Employeur s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du congédiement.

    5. L’Employeur informe le représentant local de l’Institut qu’une telle suspension ou qu’un tel congédiement a été infligée.

    6. L’Employeur consent à ne pas produire comme preuve à une audience concernant une mesure disciplinaire tout document au sujet de la conduite ou du rendement de l’employé dont celui-ci n’était pas au courant au moment de présenter un grief ou dans un délai raisonnable après avoir présenté le grief.

    7. Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l’employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période.


ARTICLE 37 CONFLITS DE TRAVAIL

37.01 Les employés, qui se voient empêchés d’exercer leurs fonctions à cause d’une grève ou d’un lock-out dans l’établissement d’autres employeurs, signalent la situation à l’Employeur et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir à ces employés un travail ailleurs qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.


ARTICLE 38 EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

    1. Définition


      L’expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l’horaire normal de travail compte moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais n’est pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

    2. Généralités


      Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l’horaire et celles des employés à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.

    3. À la demande de l’employé et avec l’accord de l’Employeur, l’employé à temps partiel peut répartir ses heures de travail hebdomadaires prévues à l’horaire de manière à accomplir plus de sept virgule cinq (7,5) heures dans une quelconque journée à la condition que dans une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l’employé à temps partiel travaille en moyenne ses heures de travail hebdomadaires prévues à l’horaire. Dans le cadre des dispositions du

      présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être convenue mutuellement par l’employé et l’Employeur.

    4. Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours pendant la semaine.

    5. Les congés ne peuvent être accordés que :


      1. pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent, selon l’horaire, remplir leurs fonctions;

        ou


      2. lorsqu’ils déplacent d’autres congés prescrits par la présente convention.


    6. Jours fériés désignés


      L’employé à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d’emploi à temps partiel.

    7. Lorsque l’employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 12.01 de cette convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu’à concurrence du nombre d’heures de travail journalières normalement prévues à l’horaire tel qu’il est indiqué, et à tarif double (2) par la suite.


    8. Heures supplémentaires


      1. Dans le cas d’un employé à temps partiel, « Heures supplémentaires » désigne le travail autorisé en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.

      2. Dans le cas d’un employé à temps partiel dont l’horaire de travail est établie conformément au paragraphe 38.03 du présent article, « Heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières prévues à l’horaire de l’employé à temps partiel, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

    9. Sous réserve du paragraphe 38.08, l’employé à temps partiel qui est tenu d’effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu’indique l’article 9, Heures supplémentaires, de cette convention.

Le paragraphe 38.10 ne s’applique pas aux employés classifiés CS.


    1. Rappel au travail


      Lorsqu’un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément à l’article 10, Rappel au travail, et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l’employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales.

    2. Indemnité de rentrée au travail


      Sous réserve du paragraphe 38.04, lorsqu’un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir l’indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de cette convention, et qu’il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l’employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales.

    3. Congé de deuil


      Nonobstant le paragraphe 38.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe

      17.02 – Congé de deuil payé.


    4. Congé annuel


      L’employé à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d’au moins deux fois le nombre d’heures qu’il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi selon les années de service dans paragraphe 15.02, Congés annuels, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

      1. lorsque le nombre d’années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois;


      2. lorsque le nombre d’années de service donne droit un dix virgule six deux cinq (10,625) heures par mois, 0,282 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois;

      3. lorsque le nombre d’années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois;

      4. lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;

      5. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois;

      6. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule six sept cinq (15,675) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois;

      7. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-sept virgule cinq (17,5) heures par mois, 0,466 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois;

      8. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq zéro (18,750) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé, par mois.

    5. Congés de maladie


      L’employé à temps partiel acquiert des congés de maladie à raison d’un quart (1/4) du nombre d’heures qu’il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d’au moins deux fois le nombre d’heures de sa semaine de travail normale.

    6. Administration des congés annuels et des congés de maladie


      1. Aux fins de l’application des paragraphes 38.13 et 38.14 du présent article, lorsque l’employé n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.

      2. L’employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à plein temps.


    7. Indemnité de départ


      Nonobstant les dispositions de l’article 19, Indemnité de départ, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose de périodes d’emploi à plein temps et à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps partiel seront regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multipliera la période équivalente d’années complètes à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la classification afin de calculer l’indemnité de départ.


    8. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans le paragraphe 38.16 est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé a droit, conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination, immédiatement avant sa cessation d’emploi.


ARTICLE 39

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ

    1. Aux fins du présent article,


      1. l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur portant sur la façon dont l’employé s’est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;

      2. l’appréciation et/ou l’évaluation officielle du rendement de l’employé est consignée sur la formule prescrite par l’Employeur.

    2. Avant l’examen du rendement de l’employé, on remet à celui-ci :


      1. la formule qui servira à cet effet;


      2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’examen.




      1. Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé, ce dernier doit avoir l’occasion de signer la formule d’évaluation, une fois remplie, afin d’indiquer qu’il en a lu le contenu. La signature de l’employé sur sa formule d’évaluation est censée indiquer seulement qu’il en a lu le contenu et ne signifie pas qu’il y souscrit.

        Une copie de la formule d’évaluation de l’employé lui est remise au moment de sa signature.


      2. Les représentants de l’Employeur qui apprécient le rendement de l’employé doivent avoir été en mesure d’observer ou de connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l’employé est évalué.

      3. L’employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d’examen du rendement.


    3. Sur demande écrite de l’employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d’un représentant autorisé de l’Employeur.

    4. Lorsqu’un rapport concernant le rendement ou la conduite de l’employé est versé à son dossier au personnel, l’employé en cause doit avoir l’occasion de :

      1. le signer pour indiquer qu’il en a lu le contenu; et

      2. soumettre des commentaires écrits que l’employé juge appropriés concernant le rapport, et que ces commentaires soient inclus au rapport.

    5. Lorsque l’Employeur n’a pas jugé nécessaire de mettre en place un processus annuel d’évaluation de rendement, un employé qui en fait la demande se verra accorder une évaluation de son rendement.


ARTICLE 40 RÉFÉRENCES D’EMPLOI

    1. Sur demande de l’employé, l’Employeur donne à un employeur éventuel des références reliées au travail de cet employé qui indiquent la durée du service de l’employé, ses principales fonctions et responsabilités et l’exécution de ces fonctions.

    2. Lorsqu’un employeur éventuel de l’extérieur de la fonction publique demande des références personnelles au sujet d’un employé, elles ne lui seront fournies qu’avec le consentement écrit de ce dernier.


ARTICLE 41 HARCÈLEMENT SEXUEL

41.01 L’Institut et l’Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel, et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

41.02


  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief à ce palier est celle qui a fait l’objet de la plainte.

  2. Si, en raison de l’alinéa 41.02a), l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.


** ARTICLE 42 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**

42.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre, sa situation familiale, ses caractéristiques génétiques, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l’employé a été gracié, ou a obtenu une suspension du casier judiciaire, son adhésion au syndicat ou son activité dans l’Institut.


42.02


  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.

  2. Si, en raison de l’alinéa 39.02a), l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

42.03 Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.


ARTICLE 43 IMMUNISATION

43.01 L’Employeur met à la disposition de l’employé des moyens d’immunisation contre les maladies contagieuses lorsqu’il existe un danger de contracter ces maladies dans l’exercice de ses fonctions.


** ARTICLE 44 ADMINISTRATION DE LA PAYE

    1. Sous réserve des paragraphes 44.01 à 44.08 inclusivement et des notes de l’annexe « A » de la présente convention, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

    2. Un employé a droit à une rémunération pour services rendus :


      1. au taux précisé à l’annexe « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son certificat de nomination,

        ou


      2. au taux précisé à l’Annexe « A » pour la classification prescrite dans son certificat de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

    3. Les taux de rémunération énoncés à l’annexe « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.

    4. Administration de la paie


      Lorsque deux ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une augmentation d’échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération de l’employé est calculé dans l’ordre suivant :

      1. l’employé reçoit son augmentation d’échelon de rémunération;


      2. le taux de rémunération de l’employé est révisé;

      3. le taux de rémunération à la nomination de l’employé est fixé conformément à la présente convention.

    5. Taux de rémunération


      1. Lorsque les taux de rémunération énoncés à l’annexe « A » entrent en vigueur avant la date de la signature de la convention collective, les dispositions suivantes s’appliquent :

        1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l’expression « période de rétroactivité », désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

        2. une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s’applique aux employés, aux anciens employés ou, dans le cas d’un décès, à la succession de l’ancien employé qui était un employé de l’unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

        3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

        4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à la Politique sur les conditions d’emploi de l’ARC, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

        5. aucun paiement ni avis n’est remis conformément au paragraphe 44.05 pour un dollar (1 $) ou moins.


    6. Le présent article est assujetti au protocole d’accord signé par le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada le 21 juillet 1982, à l’égard des employés dont le poste est bloqué.

      **

    7. Rémunération provisoire


      Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’une classification supérieure, pendant trois (3) jours ouvrables ou trois (3) postes consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme

      s’il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.


      Lorsqu’un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l’établissement de ladite période.

    8. Prime de performance – Groupe de gestion


  1. À la discrétion de l’Employeur, les employés qui effectuent les tâches d’un poste classifié dans le Groupe de Gestion (MG) au cours de la période annuelle de révision seront éligibles, selon les conditions établies par l’Employeur, à recevoir une prime de performance sous la forme d’un montant forfaitaire pouvant atteindre jusqu’à cinq pour cent (5 %) du salaire de la position substantive détenue le dernier jour de la période annuelle d’évaluation de rendement.

  2. Le montant forfaitaire prévu au présent paragraphe et remis aux employés en guise de prime de performance ne fait pas partie de leur salaire.


ARTICLE 45

RESTRICTIONS CONCERNANT L’EMPLOI À L’EXTÉRIEUR

45.01 Sauf s’il s’agit d’un domaine désigné par l’Employeur comme pouvant constituer un conflit d’intérêt, les employés ne se voient pas empêcher d’exercer un autre emploi hors des heures au cours desquelles ils sont tenus de travailler pour l’Employeur.


ARTICLE 46

REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION

46.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l’une ou l’autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l’autre partie un avis de toute modification proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un (1) mois civil après la réception d’un tel avis.


** ARTICLE 47 DURÉE DE LA CONVENTION

**

    1. La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu’au 21 décembre 2022.

    2. À moins d’indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention collective entrent en vigueur à la date de sa signature.

    3. Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent vingt (120) jours suivant la date de la signature.

      **

    4. Tous les éléments de la table des matières font partie intégrante de la convention collective.


SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’AGENCE DU REVENU DU

CANADA

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA


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** ANNEXE « A »

AC – ACTUARIAT

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


AC-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

60881

64641

67612

70579

73553

76524

79490

82455

85999

À :

A

61369

65159

68153

71144

74142

77137

80126

83115

86687


B

62597

66463

69517

72567

75625

78680

81729

84778

88421


C

62723

66596

69657

72713

75777

78838

81893

84948

88598


D

63978

67928

71051

74168

77293

80415

83531

86647

90370


E

64938

68947

72117

75281

78453

81622

84784

87947

91726


F

65913

69982

73199

76411

79630

82847

86056

89267

93102


AC-1


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

De :

$

89525

92857

96049

99259

102980

106839

110701

114564

À :

A

90242

93600

96818

100054

103804

107694

111587

115481


B

92047

95472

98755

102056

105881

109848

113819

117791


C

92232

95663

98953

102261

106093

110068

114047

118027


D

94077

97577

100933

104307

108215

112270

116328

120388


E

95489

99041

102447

105872

109839

113955

118073

122194


F

96922

100527

103984

107461

111487

115665

119845

124027


AC-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

104377

107894

111406

114920

118436

122708

127143

131573

136005

À :

A

105213

108758

112298

115840

119384

123690

128161

132626

137094


B

107318

110934

114544

118157

121772

126164

130725

135279

139836


C

107533

111156

114774

118394

122016

126417

130987

135550

140116


D

109684

113380

117070

120762

124457

128946

133607

138261

142919


E

111330

115081

118827

122574

126324

130881

135612

140335

145063


F

113000

116808

120610

124413

128219

132845

137647

142441

147239


AC-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

120802

124473

128155

132356

136904

141603

146464

151332

153796

À :

A

121769

125469

129181

133415

138000

142736

147636

152543

155027


B

124205

127979

131765

136084

140760

145591

150589

155594

158128


C

124454

128235

132029

136357

141042

145883

150891

155906

158445


D

126944

130800

134670

139085

143863

148801

153909

159025

161614


E

128849

132762

136691

141172

146021

151034

156218

161411

164039


F

130782

134754

138742

143290

148212

153300

158562

163833

166500


ANNEXE « A »

** AC – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein aux niveaux AC-1 à AC-5 est de cinquante-deux (52) semaines. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés travaillant plus qu’à temps majoré de moitié, mais moins qu’à temps plein est de cent quatre

    (104) semaines. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés travaillant plus du tiers temps, mais moins qu’à temps majoré de moitié, est de cent cinquante-six (156) semaines.

  2. a) La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification AC au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification AC, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.


    b) La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé à temps partiel entrera en vigueur le premier (1er) jour de travail suivant la fin des semaines stipulées dans ledit article.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. Échelle de rémunération AC-1 : Sous réserve des notes a) à e) ci-dessous, les employés de niveau AC-1 sont rémunérés au taux approprié en fonction du nombre d’examens réussis et des années d’expérience.

  1. Les examens cités dans la note sur la rémunération 4 sont les examens prescrits par la Society of Actuaries (SOA) et l’Institut canadien des actuaires (ICA). Il n’est pas obligatoire de faire les examens en ordre séquentiel; toutefois, chaque élément de l’examen doit être fait dans le but de réussir un examen. Les examens sont énumérés dans le tableau de la prochaine page.


  2. L’avancement dans les échelles de rémunération du niveau AC-1 se poursuivra (voir note 2) jusqu’à ce que l’employé ait atteint le 5e échelon. L’avancement au-delà du 5e échelon s’effectue si l’employé a réussi trois (3) examens. Une fois qu’un employé a atteint le 5e échelon et qu’il a réussi le nombre requis d’examens, l’avancement dans les échelles de rémunération du niveau AC-1 se poursuivra (voir note 2) jusqu’à ce que l’employé ait atteint le 10e échelon.


  3. L’avancement au-delà du 10e échelon s’effectue si l’employé a réussi sept (7) examens ou qu’il est devenu un membre associé de la Society of Actuaries.

  4. Si l’employé réussit trois (3) examens sans avoir atteint le 5e échelon, il avancera alors au

    5e échelon et obtiendra une autre augmentation d’échelon pour chaque examen supplémentaire réussi à partir du 5e échelon. Les autres augmentations d’échelon seront obtenues rétroactivement à la date de l’examen. À la discrétion de l’employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d’autres augmentations d’échelon pour ses années d’expérience.

  5. Si l’employé réussit sept (7) examens sans avoir atteint le 10e échelon, il avancera alors au

10e échelon et obtiendra une autre augmentation d’échelon pour chaque examen supplémentaire après en avoir réussi sept (7). Les autres augmentations d’échelon seront obtenues rétroactivement à la date de l’examen. À la discrétion de l’employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d’autres augmentations d’échelon pour ses années d’expérience.

Table – Examens SOA et CIA


1

Examen P : Probabilités

2

Examen FM : Mathématiques financières et

VEE ECON : Validation par l’expérience en éducation – Économie et

VEE ACCFIN : Validation par l’expérience en éducation – Comptabilité et

Finance

3

Examen LTAM : Mathématiques actuarielles (long terme)

4

Examen IFM : Investissements et marchés financiers

5

Examen STAM : Mathématiques actuarielles (court terme) et

Examen SRM : Statistiques pour la modélisation de risques et

VEE MATSTAT : Validation par l’expérience en éducation – Statistiques

mathématiques

6

FAP MOD 1 à MOD 5 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle –

Modules 1 à 5 et

FAP Examen 1 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle – Évaluation

intérimaire

7

FAP MOD 6 à MOD 8 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle –

Modules 6 à 8 et

FAP Examen 2 : Principes fondamentaux de la pratique actuarielle – Évaluation

finale et

Examen PA : Analytique prédictive et

APC : Atelier sur le professionnalisme (associés)

8

FSA Modules : Modules de « Fellowship » et

FSA MOD DMAC : Module du Processus décisionnel & communication et

Examen RPIRM : Placements (régimes de retraite) et la gestion des risques

9

Examen FR : Financement et la réglementation

10

Examen DA : Caractéristiques de conception et comptabilité


** ANNEXE « A »

AU – VÉRIFICATION

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


AU – Perfectionnement

De :

$

50178

à

64605

À :

A

50580

à

65122


B

51592

à

66425


C

51696

à

66558


D

52730

à

67890


E

53521

à

68909


F

54324

à

69943


AU-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

59674

62131

64605

67076

69552

72025

74501

78134

À :

A

60152

62629

65122

67613

70109

72602

75098

78760


B

61356

63882

66425

68966

71512

74055

76600

80336


C

61479

64010

66558

69104

71656

74204

76754

80497


D

62709

65291

67890

70487

73090

75689

78290

82107


E

63650

66271

68909

71545

74187

76825

79465

83339


F

64605

67266

69943

72619

75300

77978

80657

84590


AU-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

71133

73579

76024

78472

80917

83365

85808

91152

À :

A

71703

74168

76633

79100

81565

84032

86495

91882


B

73138

75652

78166

80682

83197

85713

88225

93720


C

73285

75804

78323

80844

83364

85885

88402

93908


D

74751

77321

79890

82461

85032

87603

90171

95787


E

75873

78481

81089

83698

86308

88918

91524

97224


F

77012

79659

82306

84954

87603

90252

92897

98683


AU-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

81525

84575

87476

90372

93272

96167

99065

À :

A

82178

85252

88176

91095

94019

96937

99858


B

83822

86958

89940

92917

95900

98876

101856


C

83990

87132

90120

93103

96092

99074

102060


D

85670

88875

91923

94966

98014

101056

104102


E

86956

90209

93302

96391

99485

102572

105664


F

88261

91563

94702

97837

100978

104111

107249


AU-4



(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)

De :

$

91968

95296

98569

101846

105127

108403

111682

À :

A

92704

96059

99358

102661

105969

109271

112576


B

94559

97981

101346

104715

108089

111457

114828


C

94749

98177

101549

104925

108306

111680

115058


D

96644

100141

103580

107024

110473

113914

117360


E

98094

101644

105134

108630

112131

115623

119121


F

99566

103169

106712

110260

113813

117358

120908


AU-5


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

102299

105632

108963

112292

115623

118950

122276

À :

A

103118

106478

109835

113191

116548

119902

123255


B

105181

108608

112032

115455

118879

122301

125721


C

105392

108826

112257

115686

119117

122546

125973


D

107500

111003

114503

118000

121500

124997

128493


E

109113

112669

116221

119770

123323

126872

130421


F

110750

114360

117965

121567

125173

128776

132378


AU-6


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

112261

115961

119663

123370

127072

130775

134476

À :

A

113160

116889

120621

124357

128089

131822

135552


B

115424

119227

123034

126845

130651

134459

138264


C

115655

119466

123281

127099

130913

134728

138541


D

117969

121856

125747

129641

133532

137423

141312


E

119739

123684

127634

131586

135535

139485

143432


F

121536

125540

129549

133560

137569

141578

145584


ANNEXE « A »

** AU – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux AU-1 à AU-6 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification AU au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification AU, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. En ce qui concerne l’échelle de traitements des employés AU-PER, consulter Augmentation d’échelon de rémunération et Administration des rajustements de la rémunération pour l’échelle de traitements de perfectionnement à la fin de l’annexe « A ».


** ANNEXE « A »

CH – CHIMIE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


CH-1





(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

36558

à

50862

54183

56615

59045

61481

63912

À :

A

36851

à

51269

54617

57068

59518

61973

64424


B

37589

à

52295

55710

58210

60709

63213

65713


C

37665

à

52400

55822

58327

60831

63340

65845


D

38419

à

53448

56939

59494

62048

64607

67162


E

38996

à

54250

57794

60387

62979

65577

68170


F

39581

à

55064

58661

61293

63924

66561

69193


CH-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

59669

62600

65535

68467

71417

74339

77119

81177

85239

À :

A

60147

63101

66060

69015

71989

74934

77736

81827

85921


B

61350

64364

67382

70396

73429

76433

79291

83464

87640


C

61473

64493

67517

70537

73576

76586

79450

83631

87816


D

62703

65783

68868

71948

75048

78118

81039

85304

89573


E

63644

66770

69902

73028

76174

79290

82255

86584

90917


F

64599

67772

70951

74124

77317

80480

83489

87883

92281


CH-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

71677

75205

78730

82263

85781

89310

92837

94826

98351

À :

A

72251

75807

79360

82922

86468

90025

93580

95585

99138


B

73697

77324

80948

84581

88198

91826

95452

97497

101121


C

73845

77479

81110

84751

88375

92010

95643

97692

101324


D

75322

79029

82733

86447

90143

93851

97556

99646

103351


E

76452

80215

83974

87744

91496

95259

99020

101141

104902


F

77599

81419

85234

89061

92869

96688

100506

102659

106476



CH-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

86145

90089

93733

97369

101007

104646

108285

À :

A

86835

90810

94483

98148

101816

105484

109152


B

88572

92627

96373

100111

103853

107594

111336


C

88750

92813

96566

100312

104061

107810

111559


D

90525

94670

98498

102319

106143

109967

113791


E

91883

96091

99976

103854

107736

111617

115498


F

93262

97533

101476

105412

109353

113292

117231


CH-5


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

99585

103865

108150

112432

116713

120998

À :

A

100382

104696

109016

113332

117647

121966


B

102390

106790

111197

115599

120000

124406


C

102595

107004

111420

115831

120240

124655


D

104647

109145

113649

118148

122645

127149


E

106217

110783

115354

119921

124485

129057


F

107811

112445

117085

121720

126353

130993


** ANNEXE « A »


CH – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux CH-1 à CH-5, autre que ceux qui ont l’échelle de traitements des CH-1 entre les étapes

    1 et 2, est de cinquante-deux (52) semaines.


  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification CH au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification CH, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. En ce qui concerne l’échelle de traitements des employés CH-1 entre les étapes 1 et 2, consulter Augmentation d’échelon de rémunération et Administration des rajustements de la rémunération pour l’échelle de traitements de perfectionnement à la fin de l’annexe « A ».


** ANNEXE « A »

CO – COMMERCE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


CO-PER

De :

$

29786

à

66029

À :

A

30025

à

66558


B

30626

à

67890


C

30688

à

68026


D

31302

à

69387


E

31772

à

70428


F

32249

à

71485


CO-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

55395

58014

60626

63246

65848

68475

71086

73700

À :

A

55839

58479

61112

63752

66375

69023

71655

74290


B

56956

59649

62335

65028

67703

70404

73089

75776


C

57070

59769

62460

65159

67839

70545

73236

75928


D

58212

60965

63710

66463

69196

71956

74701

77447


E

59086

61880

64666

67460

70234

73036

75822

78609


F

59973

62809

65636

68472

71288

74132

76960

79789


CO-1


(9)

(10)

De :

$

76312

78927

À :

A

76923

79559


B

78462

81151


C

78619

81314


D

80192

82941


E

81395

84186


F

82616

85449


CO-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

72210

75972

79735

83498

87251

91017

94769

98541

102297

À :

A

72788

76580

80373

84166

87950

91746

95528

99330

103116


B

74244

78112

81981

85850

89709

93581

97439

101317

105179


C

74393

78269

82145

86022

89889

93769

97634

101520

105390


D

75881

79835

83788

87743

91687

95645

99587

103551

107498


E

77020

81033

85045

89060

93063

97080

101081

105105

109111


F

78176

82249

86321

90396

94459

98537

102598

106682

110748


CO-2


(10)

(11)

De :

$

106059

109813

À :

A

106908

110692


B

109047

112906


C

109266

113132


D

111452

115395


E

113124

117126


F

114821

118883


CO-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

88504

92695

96880

101066

105252

109435

113370

117310

121244

À :

A

89213

93437

97656

101875

106095

110311

114277

118249

122214


B

90998

95306

99610

103913

108217

112518

116563

120614

124659


C

91180

95497

99810

104121

108434

112744

116797

120856

124909


D

93004

97407

101807

106204

110603

114999

119133

123274

127408


E

94400

98869

103335

107798

112263

116724

120920

125124

129320


F

95816

100353

104886

109415

113947

118475

122734

127001

131260


CO-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

101045

105616

110148

114407

118657

122917

127170

131427

À :

A

101854

106461

111030

115323

119607

123901

128188

132479


B

103892

108591

113251

117630

122000

126380

130752

135129


C

104100

108809

113478

117866

122244

126633

131014

135400


D

106182

110986

115748

120224

124689

129166

133635

138108


E

107775

112651

117485

122028

126560

131104

135640

140180


F

109392

114341

119248

123859

128459

133071

137675

142283


** ANNEXE « A »

**


CO – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. a) La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein aux niveaux CO-1 à CO-4 est de cinquante-deux (52) semaines.

    b) À l’exception des CO-PER, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d’échelon de rémunération après avoir travaillé un total de cinquante-deux (52) semaines au taux horaire normal durant une période d’emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l’employé ne soit pas dépassé.

  2. a) La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé à temps plein qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification CO au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification CO, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.


    b) La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé à temps partiel entrera en vigueur le premier (1er) jour de travail suivant la fin des semaines stipulées dans ledit article.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. En ce qui concerne l’échelle de traitements des employés CO-PER, consulter Augmentation d’échelon de rémunération et Administration des rajustements de la rémunération pour l’échelle de traitements de perfectionnement à la fin de l’annexe « A ».


** ANNEXE « A »

CS – SYSTÈMES D’ORDINATEURS TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


CS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

59580

61714

63832

65955

68067

70188

72311

74425

À :

A

60057

62208

64343

66483

68612

70750

72890

75021


B

61259

63453

65630

67813

69985

72165

74348

76522


C

61382

63580

65762

67949

70125

72310

74497

76676


D

62610

64852

67078

69308

71528

73757

75987

78210


E

63550

65825

68085

70348

72601

74864

77127

79384


F

64504

66813

69107

71404

73691

75987

78284

80575


CS-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

71396

73682

75969

78259

80546

82832

85117

87402

À :

A

71968

74272

76577

78886

81191

83495

85798

88102


B

73408

75758

78109

80464

82815

85165

87514

89865


C

73555

75910

78266

80625

82981

85336

87690

90045


D

75027

77429

79832

82238

84641

87043

89444

91846


E

76153

78591

81030

83472

85911

88349

90786

93224


F

77296

79770

82246

84725

87200

89675

92148

94623


CS-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

84502

87404

90313

93219

96125

99034

101936

104842

À :

A

85179

88104

91036

93965

96894

99827

102752

105681


B

86883

89867

92857

95845

98832

101824

104808

107795


C

87057

90047

93043

96037

99030

102028

105018

108011


D

88799

91848

94904

97958

101011

104069

107119

110172


E

90131

93226

96328

99428

102527

105631

108726

111825


F

91483

94625

97773

100920

104065

107216

110357

113503


CS-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

96943

100280

103607

106939

110269

113599

116930

120264

À :

A

97719

101083

104436

107795

111152

114508

117866

121227


B

99674

103105

106525

109951

113376

116799

120224

123652


C

99874

103312

106739

110171

113603

117033

120465

123900


D

101872

105379

108874

112375

115876

119374

122875

126378


E

103401

106960

110508

114061

117615

121165

124719

128274


F

104953

108565

112166

115772

119380

122983

126590

130199


CS-5


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

111787

115934

120077

124228

128375

132522

136673

140819

144965

À :

A

112682

116862

121038

125222

129402

133583

137767

141946

146125


B

114936

119200

123459

127727

131991

136255

140523

144785

149048


C

115166

119439

123706

127983

132255

136528

140805

145075

149347


D

117470

121828

126181

130543

134901

139259

143622

147977

152334


E

119233

123656

128074

132502

136925

141348

145777

150197

154620


F

121022

125511

129996

134490

138979

143469

147964

152450

156940


** ANNEXE « A »

CS – GROUPE DES SYSTÈMES D’ORDINATEURS TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES, JOURNALIERS ET HORAIRES

22 DÉCEMBRE 2018


CS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Annuel

$

61259

63453

65630

67813

69985

72165

74348

76522

Hebdomadaire


1174.08

1216.13

1257.86

1299.70

1341.33

1383.11

1424.95

1466.61

Journalier


234.82

243.23

251.57

259.94

268.27

276.62

284.99

293.32

Horaire


31.31

32.43

33.54

34.66

35.77

36.88

38.00

39.11

CS-2










Annuel

$

73408

75758

78109

80464

82815

85165

87514

89865

Hebdomadaire


1406.93

1451.97

1497.03

1542.16

1587.22

1632.26

1677.28

1722.34

Journalier


281.39

290.39

299.41

308.43

317.44

326.45

335.46

344.47

Horaire


37.52

38.72

39.92

41.12

42.33

43.53

44.73

45.93

CS-3










Annuel

$

86883

89867

92857

95845

98832

101824

104808

107795

Hebdomadaire


1665.19

1722.38

1779.69

1836.96

1894.20

1951.55

2008.74

2065.99

Journalier


333.04

344.48

355.94

367.39

378.84

390.31

401.75

413.20

Horaire


44.41

45.93

47.46

48.99

50.51

52.04

53.57

55.09

CS-4










Annuel

$

99674

103105

106525

109951

113376

116799

120224

123652

Hebdomadaire


1910.34

1976.10

2041.65

2107.31

2172.95

2238.56

2304.20

2369.90

Journalier


382.07

395.22

408.33

421.46

434.59

447.71

460.84

473.98

Horaire


50.94

52.70

54.44

56.19

57.95

59.69

61.45

63.20

CS-5










Annuel

$

114936

119200

123459

127727

131991

136255

140523

144785

Hebdomadaire


2202.85

2284.58

2366.20

2448.00

2529.73

2611.45

2693.25

2774.93

Journalier


440.57

456.92

473.24

489.60

505.95

522.29

538.65

554.99

Horaire


58.74

60.92

63.10

65.28

67.46

69.64

71.82

74.00

CS-5


(9)








Annuel

$

149048








Hebdomadaire


2856.64








Journalier


571.33








Horaire


76.18









** ANNEXE « A »

CS – GROUPE DES SYSTÈMES D’ORDINATEURS TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES, JOURNALIERS ET HORAIRES

22 DÉCEMBRE 2019


CS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Annuel

$

62610

64852

67078

69308

71528

73757

75987

78210

Hebdomadaire


1199.98

1242.95

1285.61

1328.35

1370.90

1413.62

1456.36

1498.97

Journalier


240.00

248.59

257.12

265.67

274.18

282.72

291.27

299.79

Horaire


32.00

33.15

34.28

35.42

36.56

37.70

38.84

39.97

CS-2










Annuel

$

75027

77429

79832

82238

84641

87043

89444

91846

Hebdomadaire


1437.96

1484.00

1530.05

1576.17

1622.22

1668.26

1714.27

1760.31

Journalier


287.59

296.80

306.01

315.23

324.44

333.65

342.85

352.06

Horaire


38.35

39.57

40.80

42.03

43.26

44.49

45.71

46.94

CS-3










Annuel

$

88799

91848

94904

97958

101011

104069

107119

110172

Hebdomadaire


1701.91

1760.35

1818.92

1877.45

1935.97

1994.58

2053.03

2111.55

Journalier


340.38

352.07

363.78

375.49

387.19

398.92

410.61

422.31

Horaire


45.38

46.94

48.50

50.07

51.63

53.19

54.75

56.31

CS-4










Annuel

$

101872

105379

108874

112375

115876

119374

122875

126378

Hebdomadaire


1952.47

2019.68

2086.67

2153.77

2220.87

2287.91

2355.01

2422.15

Journalier


390.49

403.94

417.33

430.75

444.17

457.58

471.00

484.43

Horaire


52.07

53.86

55.64

57.43

59.22

61.01

62.80

64.59

CS-5










Annuel

$

117470

121828

126181

130543

134901

139259

143622

147977

Hebdomadaire


2251.42

2334.94

2418.37

2501.97

2585.50

2669.02

2752.64

2836.11

Journalier


450.28

466.99

483.67

500.39

517.10

533.80

550.53

567.22

Horaire


60.04

62.27

64.49

66.72

68.95

71.17

73.40

75.63

CS-5


(9)








Annuel

$

152334








Hebdomadaire


2919.62








Journalier


583.92








Horaire


77.86









** ANNEXE « A »

CS – GROUPE DES SYSTÈMES D’ORDINATEURS TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES, JOURNALIERS ET HORAIRES

22 DÉCEMBRE 2020


CS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Annuel

$

63550

65825

68085

70348

72601

74864

77127

79384

Hebdomadaire


1217.99

1261.60

1304.91

1348.28

1391.46

1434.84

1478.21

1521.47

Journalier


243.60

252.32

260.98

269.66

278.29

286.97

295.64

304.29

Horaire


32.48

33.64

34.80

35.95

37.11

38.26

39.42

40.57

CS-2










Annuel

$

76153

78591

81030

83472

85911

88349

90786

93224

Hebdomadaire


1459.54

1506.27

1553.01

1599.82

1646.56

1693.29

1740.00

1786.72

Journalier


291.91

301.25

310.60

319.96

329.31

338.66

348.00

357.34

Horaire


38.92

40.17

41.41

42.66

43.91

45.15

46.40

47.65

CS-3










Annuel

$

90131

93226

96328

99428

102527

105631

108726

111825

Hebdomadaire


1727.44

1786.76

1846.21

1905.63

1965.02

2024.51

2083.83

2143.23

Journalier


345.49

357.35

369.24

381.13

393.00

404.90

416.77

428.65

Horaire


46.07

47.65

49.23

50.82

52.40

53.99

55.57

57.15

CS-4










Annuel

$

103401

106960

110508

114061

117615

121165

124719

128274

Hebdomadaire


1981.77

2049.98

2117.99

2186.08

2254.20

2322.24

2390.35

2458.49

Journalier


396.35

410.00

423.60

437.22

450.84

464.45

478.07

491.70

Horaire


52.85

54.67

56.48

58.30

60.11

61.93

63.74

65.56

CS-5










Annuel

$

119233

123656

128074

132502

136925

141348

145777

150197

Hebdomadaire


2285.21

2369.98

2454.65

2539.52

2624.29

2709.06

2793.95

2878.66

Journalier


457.04

474.00

490.93

507.90

524.86

541.81

558.79

575.73

Horaire


60.94

63.20

65.46

67.72

69.98

72.24

74.51

76.76

CS-5


(9)








Annuel

$

154620








Hebdomadaire


2963.43








Journalier


592.69








Horaire


79.02









** ANNEXE « A »

CS – GROUPE DES SYSTÈMES D’ORDINATEURS TAUX DE RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRES, JOURNALIERS ET HORAIRES

22 DÉCEMBRE 2021


CS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Annuel

$

64504

66813

69107

71404

73691

75987

78284

80575

Hebdomadaire


1236.28

1280.53

1324.50

1368.52

1412.35

1456.36

1500.38

1544.29

Journalier


247.26

256.11

264.90

273.70

282.47

291.27

300.08

308.86

Horaire


32.97

34.15

35.32

36.49

37.66

38.84

40.01

41.18

CS-2










Annuel

$

77296

79770

82246

84725

87200

89675

92148

94623

Hebdomadaire


1481.45

1528.86

1576.32

1623.83

1671.27

1718.70

1766.10

1813.53

Journalier


296.29

305.77

315.26

324.77

334.25

343.74

353.22

362.71

Horaire


39.51

40.77

42.04

43.30

44.57

45.83

47.10

48.36

CS-3










Annuel

$

91483

94625

97773

100920

104065

107216

110357

113503

Hebdomadaire


1753.35

1813.57

1873.91

1934.22

1994.50

2054.89

2115.09

2175.39

Journalier


350.67

362.71

374.78

386.84

398.90

410.98

423.02

435.08

Horaire


46.76

48.36

49.97

51.58

53.19

54.80

56.40

58.01

CS-4










Annuel

$

104953

108565

112166

115772

119380

122983

126590

130199

Hebdomadaire


2011.52

2080.75

2149.76

2218.87

2288.03

2357.08

2426.21

2495.38

Journalier


402.30

416.15

429.95

443.77

457.61

471.42

485.24

499.08

Horaire


53.64

55.49

57.33

59.17

61.01

62.86

64.70

66.54

CS-5










Annuel

$

121022

125511

129996

134490

138979

143469

147964

152450

Hebdomadaire


2319.50

2405.53

2491.49

2577.62

2663.66

2749.71

2835.86

2921.84

Journalier


463.90

481.11

498.30

515.52

532.73

549.94

567.17

584.37

Horaire


61.85

64.15

66.44

68.74

71.03

73.33

75.62

77.92

CS-5


(9)








Annuel

$

156940








Hebdomadaire


3007.90








Journalier


601.58








Horaire


80.21









** ANNEXE « A »

**


CS – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux CS-1 à CS-5 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification CS au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification CS, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.


** ANNEXE « A »

ED-EDS – SOUS-GROUPE DES SERVICES DE L’ENSEIGNEMENT TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


EDS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

68378

71944

74532

77114

79690

82273

À :

A

68926

72520

75129

77731

80328

82932


B

70305

73971

76632

79286

81935

84591


C

70446

74119

76786

79445

82099

84761


D

71855

75602

78322

81034

83741

86457


E

72933

76737

79497

82250

84998

87754


F

74027

77889

80690

83484

86273

89071


EDS-2


(1)

(2)

(3)

(4)

De :

$

81928

84494

87047

89600

À :

A

82584

85170

87744

90317


B

84236

86874

89499

92124


C

84405

87048

89678

92309


D

86094

88789

91472

94156


E

87386

90121

92845

95569


F

88697

91473

94238

97003


EDS-3


(1)

(2)

(3)

(4)

De :

$

87433

90194

92940

95688

À :

A

88133

90916

93684

96454


B

89896

92735

95558

98384


C

90076

92921

95750

98581


D

91878

94780

97665

100553


E

93257

96202

99130

102062


F

94656

97646

100617

103593


EDS-4


(1)

(2)

(3)

(4)

De :

$

93752

96589

99427

102259

À :

A

94503

97362

100223

103078


B

96394

99310

102228

105140


C

96587

99509

102433

105351


D

98519

101500

104482

107459


E

99997

103023

106050

109071


F

101497

104569

107641

110708


EDS-5


(1)

(2)

(3)

(4)

De :

$

101055

104159

107229

110298

À :

A

101864

104993

108087

111181


B

103902

107093

110249

113405


C

104110

107308

110470

113632


D

106193

109455

112680

115905


E

107786

111097

114371

117644


F

109403

112764

116087

119409


** ANNEXE « A »

**


SOUS-GROUPE ED-EDS – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux ED-EDS-1 à ED-EDS-5 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification ED-EDS au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification ED-EDS, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.


    **


    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.


** ANNEXE « A »

ED-LAT – SOUS-GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

LE SALAIRE À VERSER AUX EMPLOYÉES DES NIVEAUX ED-LAT 01 ET 02 (ENSEIGNEMENT DES LANGUES) DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ DE LA FACON SUIVANTE :


ENSEIGNEMENT L'EMPLOYÉ TOUCHERA LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON DES LANGUES 1 INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE


ENSEIGNEMENT L'EMPLOYÉ TOUCHERA LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON DES LANGUES 2 INSTRUCTION, SON EXPÉRIENCE ET L'ALLOCATION

DE PROFESSEUR SÉNIOR.


ALLOCATION DE PROFESSEUR SENIOR (ENSEIGNEMENT DES LANGUES LAT 02) 4 000 $ PAR ANNÉE


$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons



NIVEAU 1








EXPÉRIENCE








D’ENSEIGNEMENT

$

A

B

C

D

E

F

1

45805

46172

47096

47191

48135

48858

49591

2

47832

48215

49180

49279

50265

51019

51785

3

49870

50269

51275

51378

52406

53193

53991

4

51913

52329

53376

53483

54553

55372

56203

5

53941

54373

55461

55572

56684

57535

58399

6

55982

56430

57559

57675

58829

59712

60608

7

58021

58486

59656

59776

60972

61887

62816

8

60061

60542

61753

61877

63115

64062

65023

9

62095

62592

63844

63972

65252

66231

67225

10

64137

64651

65945

66077

67399

68410

69437

11

66168

66698

68032

68169

69533

70576

71635

12

68214

68760

70136

70277

71683

72759

73851

13

70260

70823

72240

72385

73833

74941

76066



NIVEAU 2








EXPÉRIENCE








D’ENSEIGNEMENT

$

A

B

C

D

E

F

1

51780

52195

53239

53346

54413

55230

56059

2

53984

54416

55505

55617

56730

57581

58445

3

56171

56621

57754

57870

59028

59914

60813

4

58370

58837

60014

60135

61338

62259

63193

5

60563

61048

62269

62394

63642

64597

65566

6

62758

63261

64527

64657

65951

66941

67946

7

64954

65474

66784

66918

68257

69281

70321

8

67143

67681

69035

69174

70558

71617

72692

9

69339

69894

71292

71435

72864

73957

75067

10

71535

72108

73551

73699

75173

76301

77446

11

73728

74318

75805

75957

77477

78640

79820

12

75923

76531

78062

78219

79784

80981

82196

13

78114

78739

80314

80475

82085

83317

84567

14

80309

80952

82572

82738

84393

85659

86944

NIVEAU 3








EXPÉRIENCE








D’ENSEIGNEMENT

$

A

B

C

D

E

F

1

54700

55138

56241

56354

57482

58345

59221

2

56896

57352

58500

58617

59790

60687

61598

3

59085

59558

60750

60872

62090

63022

63968

4

61287

61778

63014

63141

64404

65371

66352

5

63475

63983

65263

65394

66702

67703

68719

6

65672

66198

67522

67658

69012

70048

71099

7

67868

68411

69780

69920

71319

72389

73475

8

70060

70621

72034

72179

73623

74728

75849

9

72258

72837

74294

74443

75932

77071

78228

10

74452

75048

76549

76703

78238

79412

80604

11

76647

77261

78807

78965

80545

81754

82981

12

78841

79472

81062

81225

82850

84093

85355

13

81033

81682

83316

83483

85153

86431

87728

14

83230

83896

85574

85746

87461

88773

90105



NIVEAU 4








EXPÉRIENCE








D’ENSEIGNEMENT

$

A

B

C

D

E

F

1

58316

58783

59959

60079

61281

62201

63135

2

60629

61115

62338

62463

63713

64669

65640

3

62949

63453

64723

64853

66151

67144

68152

4

65256

65779

67095

67230

68575

69604

70649

5

67571

68112

69475

69614

71007

72073

73155

6

69879

70439

71848

71992

73432

74534

75653

7

72201

72779

74235

74384

75872

77011

78167

8

74514

75111

76614

76768

78304

79479

80672

9

76821

77436

78985

79143

80726

81937

83167

10

79140

79774

81370

81533

83164

84412

85679

11

81458

82110

83753

83921

85600

86884

88188

12

83769

84440

86129

86302

88029

89350

90691

13

86079

86768

88504

88682

90456

91813

93191

14

88391

89099

90881

91063

92885

94279

95694


ANNEXE « A »

SOUS-GROUPE ED-LAT

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. Tout employé a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans la grille de rémunération conformément à son niveau d’instruction et à son expérience.

  2. Modification des taux de rémunération


    1. Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l’employé conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l’application des nouveaux taux de rémunération.

    2. Tout employé a le droit d’être rémunéré à un taux plus élevé de l’échelle des taux du niveau d’instruction d’après lequel il est rémunéré le premier lundi qui suit la date à laquelle l’employé acquiert l’expérience requise.

    3. Nonobstant l’alinéa précédent, si au 1er avril 1999, l’employé passe du premier échelon du niveau d’instruction auquel il est rémunéré au second échelon suite à l’abolition du premier échelon, la date d’anniversaire de cet employé sera dorénavant le 1er avril.


    4. Il incombe à l’employé de soumettre à l’Employeur les documents établissant qu’il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d’instruction d’après lequel il ou elle est rémunéré, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L’employé bénéficiera d’une rémunération rétroactive, s’il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d’émission du relevé de notes officiel s’il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l’Employeur, dans tous les autres cas.


    5. Il incombe à l’employé de soumettre à l’Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

  3. Niveaux d’instruction


    Niveau d’instruction 1 (B.A.)


    Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

    Niveau d’instruction 2 (B.A. + 1)


    1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne,

      ou


    2. Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 5.

    Niveau d’instruction 3 (B.A. + 2)


    1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la

      note 5, ou

    2. Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 5.

    Niveau d’instruction 4 (B.A. + 3)


    1. Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 5,

      ou


    2. Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 5.

  4. Expérience


    1. L’échelle de rémunération de chaque niveau d’instruction tient compte de l’expérience en prévoyant une augmentation d’échelon pour chaque année d’expérience d’enseignement acquise avant la nomination. Tout employé sans expérience est nommé au premier (1er) échelon de l’échelle. Pour chaque année d’expérience acquise après la nomination, un employé reçoit une augmentation d’échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.


    2. Une année complète d’expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :

      1. toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial, c’est-à-dire huit (8) mois (enseignement universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire et secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);

      2. toute fraction d’une année scolaire de six (6) mois ou plus;


      3. toute fraction d’une année scolaire, en mois complets, dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial, qui équivaut au total à une année scolaire complète selon la définition donnée en i)

        ci-dessus;


      4. enseignement d’une langue seconde en cours du soir ou un autre programme à temps partiel sur une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans une institution reconnue et accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial,

        à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d’une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.

    3. Tout service rendu par un employé pour des fonctions classées dans le groupe de l’enseignement est utilisé pour déterminer l’échelon d’augmentation de rémunération dans la grille de rémunération des LAT.

  5. Dispositions diverses


    L’expression « formation pédagogique », aux fins de l’application du présent régime de rémunération, se compose de l’un ou l’autre ou d’une combinaison des éléments suivants :

    1. Une année d’études donnant droit à un certificat ou brevet d’enseignement reconnu.


    2. Une année d’études universitaires avec attestation officielle par un établissement d’enseignement dans l’un ou l’autre des domaines connexes suivants : anthropologie, communications sociales, enseignement, histoire, journalisme, linguistique (y compris les études en langues étrangères et traduction), littérature, philosophie, psychologie, sciences politiques, service social, sociologie et théologie.


  6. Tout employé nommé dans un poste du sous-groupe de l’enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau d’instruction diminué seulement que sur l’application des notes sur la rémunération 3 et 5.

La présente disposition cesse de s’appliquer à un employé, dès qu’il ou elle quitte le sous-groupe de l’enseignement des langues.


** ANNEXE « A »

EN – GÉNIE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


EN-ENG-1

De :

$

46144

à

57228

À :

A

46514

à

57686


B

47445

à

58840


C

47540

à

58958


D

48491

à

60138


E

49219

à

61041


F

49958

à

61957


EN-ENG-2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

57505

59908

62491

64888

67288

69694

À :

A

57966

60388

62991

65408

67827

70252


B

59126

61596

64251

66717

69184

71658


C

59245

61720

64380

66851

69323

71802


D

60430

62955

65668

68189

70710

73239


E

61337

63900

66654

69212

71771

74338


F

62258

64859

67654

70251

72848

75454


EN-ENG-3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

69472

72395

75403

78411

81405

84413

87418

90422

À :

A

70028

72975

76007

79039

82057

85089

88118

91146


B

71429

74435

77528

80620

83699

86791

89881

92969


C

71572

74584

77684

80782

83867

86965

90061

93155


D

73004

76076

79238

82398

85545

88705

91863

95019


E

74100

77218

80427

83634

86829

90036

93241

96445


F

75212

78377

81634

84889

88132

91387

94640

97892


EN-ENG-4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

81616

84873

88133

91394

94661

97919

101183

À :

A

82269

85552

88839

92126

95419

98703

101993


B

83915

87264

90616

93969

97328

100678

104033


C

84083

87439

90798

94157

97523

100880

104242


D

85765

89188

92614

96041

99474

102898

106327


E

87052

90526

94004

97482

100967

104442

107922


F

88358

91884

95415

98945

102482

106009

109541


EN-ENG-5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

93589

97400

101186

104996

108800

112615

116425

À :

A

94338

98180

101996

105836

109671

113516

117357


B

96225

100144

104036

107953

111865

115787

119705


C

96418

100345

104245

108169

112089

116019

119945


D

98347

102352

106330

110333

114331

118340

122344


E

99823

103888

107925

111988

116046

120116

124180


F

101321

105447

109544

113668

117787

121918

126043


EN-ENG-6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

104787

108829

112870

116916

120959

125005

129049

À :

A

105626

109700

113773

117852

121927

126006

130082


B

107739

111894

116049

120210

124366

128527

132684


C

107955

112118

116282

120451

124615

128785

132950


D

110115

114361

118608

122861

127108

131361

135609


E

111767

116077

120388

124704

129015

133332

137644


F

113444

117819

122194

126575

130951

135332

139709


** ANNEXE « A »

**


EN-ENG – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. a) La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein aux niveaux EN-ENG-2 à EN-ENG-6 est de cinquante-deux (52) semaines.

    b) Les employés à temps partiel aux niveaux EN-ENG-2 à EN-ENG-6 deviennent admissibles à recevoir une augmentation d’échelon de rémunération lorsqu’ils ont travaillé un total de cinquante-deux (52) semaines au taux horaire durant une période d’emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l’employé ne soit pas dépassé.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification EN au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification EN, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. En ce qui concerne l’échelle de traitements des employés EN-ENG-1, consulter Augmentation d’échelon de rémunération et Administration des rajustements de la rémunération pour l’échelle de traitements de perfectionnement à la fin de l’annexe « A ».


** ANNEXE « A »

ES – ÉCONOMIQUE, SOCIOLOGUE ET STATISTIQUE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


ES-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

50948

52730

54578

56486

59255

62024

À :

A

51356

53152

55015

56938

59730

62521


B

52384

54216

56116

58077

60925

63772


C

52489

54325

56229

58194

61047

63900


D

53539

55412

57354

59358

62268

65178


E

54343

56244

58215

60249

63203

66156


F

55159

57088

59089

61153

64152

67149


ES-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

57575

58993

60421

62538

65382

68223

À :

A

58036

59465

60905

63039

65906

68769


B

59197

60655

62124

64300

67225

70145


C

59316

60777

62249

64429

67360

70286


D

60503

61993

63494

65718

68708

71692


E

61411

62923

64447

66704

69739

72768


F

62333

63867

65414

67705

70786

73860


ES-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

67785

70337

72707

75259

78686

82108

À :

A

68328

70900

73289

75862

79316

82765


B

69695

72318

74755

77380

80903

84421


C

69835

72463

74905

77535

81065

84590


D

71232

73913

76404

79086

82687

86282


E

72301

75022

77551

80273

83928

87577


F

73386

76148

78715

81478

85187

88891


ES-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

81114

84090

86660

89493

93565

97636

À :

A

81763

84763

87354

90209

94314

98418


B

83399

86459

89102

92014

96201

100387


C

83566

86632

89281

92199

96394

100588


D

85238

88365

91067

94043

98322

102600


E

86517

89691

92434

95454

99797

104139


F

87815

91037

93821

96886

101294

105702


ES-5



(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

De :

$

92172

95010

98339

101875

106508

111148

À :

A

92910

95771

99126

102690

107361

112038


B

94769

97687

101109

104744

109509

114279


C

94959

97883

101312

104954

109729

114508


D

96859

99841

103339

107054

111924

116799


E

98312

101339

104890

108660

113603

118551


F

99787

102860

106464

110290

115308

120330


ES-6


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

103659

107346

110588

113940

119124

124306

À :

A

104489

108205

111473

114852

120077

125301


B

106579

110370

113703

117150

122479

127808


C

106793

110591

113931

117385

122724

128064


D

108929

112803

116210

119733

125179

130626


E

110563

114496

117954

121529

127057

132586


F

112222

116214

119724

123352

128963

134575


ES-7


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

113442

116706

119939

123330

128944

134557

À :

A

114350

117640

120899

124317

129976

135634


B

116637

119993

123317

126804

132576

138347


C

116871

120233

123564

127058

132842

138624


D

119209

122638

126036

129600

135499

141397


E

120998

124478

127927

131544

137532

143518


F

122813

126346

129846

133518

139595

145671


ES-8





De :

$

119223

à

143997

À :

A

120177

à

145149


B

122581

à

148052


C

122827

à

148349


D

125284

à

151316


E

127164

à

153586


F

129072

à

155890


** ANNEXE « A »

**


ES – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein aux niveaux ES-1 à ES-8 est de cinquante-deux (52) semaines. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d’échelon de rémunération lorsqu’ils ont travaillé un total de cinquante-deux

    (52) semaines au taux horaire durant une période d’emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l’employé ne soit pas dépassé.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification ES au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification ES, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. Lorsqu’un employé qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité pour fonctions supplémentaires bénéficie d’un congé payé, il a droit à l’indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il touche l’indemnité lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


** ANNEXE « A »

FI – GESTION FINANCIÈRE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


FI-PERFECTIONNEMENT

De :

$

29225

à

55815

À :

A

29459

à

56262


B

30049

à

57388


C

30110

à

57503


D

30713

à

58654


E

31174

à

59534


F

31642

à

60428


FI-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

54654

57180

59710

62234

64759

67290

69821

72345

75164

À :

A

55092

57638

60188

62732

65278

67829

70380

72924

75766


B

56194

58791

61392

63987

66584

69186

71788

74383

77282


C

56307

58909

61515

64115

66718

69325

71932

74532

77437


D

57434

60088

62746

65398

68053

70712

73371

76023

78986


E

58296

60990

63688

66379

69074

71773

74472

77164

80171


F

59171

61905

64644

67375

70111

72850

75590

78322

81374


FI-1


(10)

De :

$

77982

À :

A

78606


B

80179


C

80340


D

81947


E

83177


F

84425


FI-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

66525

69613

72701

75787

78874

81960

85044

88475

91908

À :

A

67058

70170

73283

76394

79505

82616

85725

89183

92644


B

68400

71574

74749

77922

81096

84269

87440

90967

94497


C

68537

71718

74899

78078

81259

84438

87615

91149

94686


D

69908

73153

76397

79640

82885

86127

89368

92972

96580


E

70957

74251

77543

80835

84129

87419

90709

94367

98029


F

72022

75365

78707

82048

85391

88731

92070

95783

99500


FI-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

84179

87718

91270

94811

98357

102293

106238

110182

À :

A

84853

88420

92001

95570

99144

103112

107088

111064


B

86551

90189

93842

97482

101127

105175

109230

113286


C

86725

90370

94030

97677

101330

105386

109449

113513


D

88460

92178

95911

99631

103357

107494

111638

115784


E

89787

93561

97350

101126

104908

109107

113313

117521


F

91134

94965

98811

102643

106482

110744

115013

119284


FI-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

94010

97998

101990

105985

109978

114410

118841

123269

À :

A

94763

98782

102806

106833

110858

115326

119792

124256


B

96659

100758

104863

108970

113076

117633

122188

126742


C

96853

100960

105073

109188

113303

117869

122433

126996


D

98791

102980

107175

111372

115570

120227

124882

129536


E

100273

104525

108783

113043

117304

122031

126756

131480


F

101778

106093

110415

114739

119064

123862

128658

133453


** ANNEXE « A »

**

FI – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

  1. a) La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux FI-1 à FI-4 est de cinquante-deux (52) semaines.

    b) Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d’échelon de rémunération lorsqu’ils ont travaillé un total de cinquante-deux (52) semaines au taux horaire durant une période d’emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l’employé ne soit pas dépassé.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé à temps plein qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification FI au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification FI, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. En ce qui concerne l’échelle de traitements des employés FI-Perfectionnement, consulter Augmentation d’échelon de rémunération et Administration des rajustements de la rémunération pour l’échelle de traitements de perfectionnement à la fin de l’annexe « A ».


** ANNEXE « A »

LS – BIBLIOTHÉCONOMIE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


LS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

61033

62925

64814

66709

68593

70484

72377

74267

76161

À :

A

61522

63429

65333

67243

69142

71048

72957

74862

76771


B

62753

64698

66640

68588

70525

72469

74417

76360

78307


C

62879

64828

66774

68726

70667

72614

74566

76513

78464


D

64137

66125

68110

70101

72081

74067

76058

78044

80034


E

65100

67117

69132

71153

73163

75179

77199

79215

81235


F

66077

68124

70169

72221

74261

76307

78357

80404

82454


LS-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

67492

69716

71941

74164

76394

78624

À :

A

68032

70274

72517

74758

77006

79253


B

69393

71680

73968

76254

78547

80839


C

69532

71824

74116

76407

78705

81001


D

70923

73261

75599

77936

80280

82622


E

71987

74360

76733

79106

81485

83862


F

73067

75476

77884

80293

82708

85120


LS-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

78948

81485

84018

86553

89090

91627

À :

A

79580

82137

84691

87246

89803

92361


B

81172

83780

86385

88991

91600

94209


C

81335

83948

86558

89169

91784

94398


D

82962

85627

88290

90953

93620

96286


E

84207

86912

89615

92318

95025

97731


F

85471

88216

90960

93703

96451

99197


LS-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

81738

84681

87625

90577

93525

96468

99417

À :

A

82392

85359

88326

91302

94274

97240

100213


B

84040

87067

90093

93129

96160

99185

102218


C

84209

87242

90274

93316

96353

99384

102423


D

85894

88987

92080

95183

98281

101372

104472


E

87183

90322

93462

96611

99756

102893

106040


F

88491

91677

94864

98061

101253

104437

107631


LS-5


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

98547

101774

104996

108213

111441

114667

117890

À :

A

99336

102589

105836

109079

112333

115585

118834


B

101323

104641

107953

111261

114580

117897

121211


C

101526

104851

108169

111484

114810

118133

121454


D

103557

106949

110333

113714

117107

120496

123884


E

105111

108554

111988

115420

118864

122304

125743


F

106688

110183

113668

117152

120647

124139

127630


** ANNEXE « A »

**


LS – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux LS-1 à LS-5 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification LS au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification LS, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.


** ANNEXE « A »

MG-AFS – GESTION

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


MG-AFS-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

56261

58085

59964

61908

63915

65985

68121

70327

72534

À :

A

56712

58550

60444

62404

64427

66513

68666

70890

73115


B

57847

59721

61653

63653

65716

67844

70040

72308

74578


C

57963

59841

61777

63781

65848

67980

70181

72453

74728


D

59123

61038

63013

65057

67165

69340

71585

73903

76223


E

60010

61954

63959

66033

68173

70381

72659

75012

77367


F

60911

62884

64919

67024

69196

71437

73749

76138

78528


MG-AFS-2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

61525

63522

65575

67702

69895

72158

74494

76907

79322

À :

A

62018

64031

66100

68244

70455

72736

75090

77523

79957


B

63259

65312

67422

69609

71865

74191

76592

79074

81557


C

63386

65443

67557

69749

72009

74340

76746

79233

81721


D

64654

66752

68909

71144

73450

75827

78281

80818

83356


E

65624

67754

69943

72212

74552

76965

79456

82031

84607


F

66609

68771

70993

73296

75671

78120

80648

83262

85877


MG-AFS-3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

66173

68317

70531

72814

75174

77609

80123

82716

85311

À :

A

66703

68864

71096

73397

75776

78230

80764

83378

85994


B

68038

70242

72518

74865

77292

79795

82380

85046

87714


C

68175

70383

72664

75015

77447

79955

82545

85217

87890


D

69539

71791

74118

76516

78996

81555

84196

86922

89648


E

70583

72868

75230

77664

80181

82779

85459

88226

90993


F

71642

73962

76359

78829

81384

84021

86741

89550

92358


MG-AFS-4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

70335

73022

75812

78705

81714

84835

88073

91436

94796

À :

A

70898

73607

76419

79335

82368

85514

88778

92168

95555


B

72316

75080

77948

80922

84016

87225

90554

94012

97467


C

72461

75231

78104

81084

84185

87400

90736

94201

97662


D

73911

76736

79667

82706

85869

89148

92551

96086

99616


E

75020

77888

80863

83947

87158

90486

93940

97528

101111


F

76146

79057

82076

85207

88466

91844

95350

98991

102628


MG-AFS-5


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)

De :

$

84375

87599

90944

94418

98024

101765

105651

109685

113721

À :

A

85050

88300

91672

95174

98809

102580

106497

110563

114631


B

86751

90066

93506

97078

100786

104632

108627

112775

116924


C

86925

90247

93694

97273

100988

104842

108845

113001

117158


D

88664

92052

95568

99219

103008

106939

111022

115262

119502


E

89994

93433

97002

100708

104554

108544

112688

116991

121295


F

91344

94835

98458

102219

106123

110173

114379

118746

123115


MG-AFS-6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

92716

96259

99935

103752

107714

111829

116100

120532

124967

À :

A

93458

97030

100735

104583

108576

112724

117029

121497

125967


B

95328

98971

102750

106675

110748

114979

119370

123927

128487


C

95519

99169

102956

106889

110970

115209

119609

124175

128744


D

97430

101153

105016

109027

113190

117514

122002

126659

131319


E

98892

102671

106592

110663

114888

119277

123833

128559

133289


F

100376

104212

108191

112323

116612

121067

125691

130488

135289


** ANNEXE « A »

**


MG-AFS – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux MG-AFS-1 à MG-AFS-6 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification MG-AFS au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification MG-AFS, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.


** ANNEXE « A »

PC – SCIENCES PHYSIQUES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


PC-1


(1)


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

36155

à

59332

61845

64404

66953

69512

72071

À :

A

36445

à

59807

62340

64920

67489

70069

72648


B

37174

à

61004

63587

66219

68839

71471

74101


C

37249

à

61127

63715

66352

68977

71614

74250


D

37994

à

62350

64990

67680

70357

73047

75735


E

38564

à

63286

65965

68696

71413

74143

76872


F

39143

à

64236

66955

69727

72485

75256

78026


PC-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

70617

73418

76206

79006

81798

84589

À :

A

71182

74006

76816

79639

82453

85266


B

72606

75487

78353

81232

84103

86972


C

72752

75638

78510

81395

84272

87146


D

74208

77151

80081

83023

85958

88889


E

75322

78309

81283

84269

87248

90223


F

76452

79484

82503

85534

88557

91577


PC-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

85087

88314

91561

94785

98021

101249

À :

A

85768

89021

92294

95544

98806

102059


B

87484

90802

94140

97455

100783

104101


C

87659

90984

94329

97650

100985

104310


D

89413

92804

96216

99603

103005

106397


E

90755

94197

97660

101098

104551

107993


F

92117

95610

99125

102615

106120

109613


PC-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

98583

102029

105479

108928

112377

115826

À :

A

99372

102846

106323

109800

113277

116753


B

101360

104903

108450

111996

115543

119089


C

101563

105113

108667

112220

115775

119328


D

103595

107216

110841

114465

118091

121715


E

105149

108825

112504

116182

119863

123541


F

106727

110458

114192

117925

121661

125395


PC-5



(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


De :

$

111060

114871

118701

122530

126356


À :

A

111949

115790

119651

123511

127367



B

114188

118106

122045

125982

129915



C

114417

118343

122290

126234

130175



D

116706

120710

124736

128759

132779



E

118457

122521

126608

130691

134771



F

120234

124359

128508

132652

136793



** ANNEXE « A »

**

PC – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux PC-1 à PC-5, autre que ceux qui ont l’échelle de traitements des PC-1 entre les étapes 1 et 2, est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification PC au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification PC, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. En ce qui concerne l’échelle de traitements des employés PC-1 entre les étapes 1 et 2, consulter Augmentation d’échelon de rémunération et Administration des rajustements de la rémunération pour l’échelle de traitements de perfectionnement à la fin de l’annexe « A ».


** ANNEXE « A »

PS – PSYCHOLOGIE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


PS-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

49017

51252

53496

55731

57975

60214

62455

64703

66948

À :

A

49410

51663

53924

56177

58439

60696

62955

65221

67484


B

50399

52697

55003

57301

59608

61910

64215

66526

68834


C

50500

52803

55114

57416

59728

62034

64344

66660

68972


D

51510

53860

56217

58565

60923

63275

65631

67994

70352


E

52283

54668

57061

59444

61837

64225

66616

69014

71408


F

53068

55489

57917

60336

62765

65189

67616

70050

72480


PS-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

63290

66090

68893

71697

74496

77304

80104

82907

À :

A

63797

66619

69445

72271

75092

77923

80745

83571


B

65073

67952

70834

73717

76594

79482

82360

85243


C

65204

68088

70976

73865

76748

79641

82525

85414


D

66509

69450

72396

75343

78283

81234

84176

87123


E

67507

70492

73482

76474

79458

82453

85439

88430


F

68520

71550

74585

77622

80650

83690

86721

89757


PS-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

74400

77611

80824

84033

87257

90481

93704

À :

A

74996

78232

81471

84706

87956

91205

94454


B

76496

79797

83101

86401

89716

93030

96344


C

76649

79957

83268

86574

89896

93217

96537


D

78182

81557

84934

88306

91694

95082

98468


E

79355

82781

86209

89631

93070

96509

99946


F

80546

84023

87503

90976

94467

97957

101446


PS-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

83637

87317

90993

94678

98359

102038

105719

À :

A

84307

88016

91721

95436

99146

102855

106565


B

85994

89777

93556

97345

101129

104913

108697


C

86166

89957

93744

97540

101332

105123

108915


D

87890

91757

95619

99491

103359

107226

111094


E

89209

93134

97054

100984

104910

108835

112761


F

90548

94532

98510

102499

106484

110468

114453


PS-5


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De :

$

93719

97903

102093

106270

110257

114141

118025

À :

A

94469

98687

102910

107121

111140

115055

118970


B

96359

100661

104969

109264

113363

117357

121350


C

96552

100863

105179

109483

113590

117592

121593


D

98484

102881

107283

111673

115862

119944

124025


E

99962

104425

108893

113349

117600

121744

125886


F

101462

105992

110527

115050

119364

123571

127775


ANNEXE « A »

**


PS – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux PS-1 à PS-5 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification PS au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification PS, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.


**ANNEXE « A »

SE – RECHERCHE SCIENTIFIQUE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


SOUS-GROUPE : CHERCHEUR SCIENTIFIQUE


SE-RES-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

57466

60491

63515

66543

69565

72584

75609

78634

À :

A

57926

60975

64024

67076

70122

73165

76214

79264


B

59085

62195

65305

68418

71525

74629

77739

80850


C

59204

62320

65436

68555

71669

74779

77895

81012


D

60389

63567

66745

69927

73103

76275

79453

82633


E

61295

64521

67747

70976

74200

77420

80645

83873


F

62215

65489

68764

72041

75313

78582

81855

85132


SE-RES-2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

71360

75800

80243

84688

89131

93567

98015

102454

106889

À :

A

71931

76407

80885

85366

89845

94316

98800

103274

107745


B

73370

77936

82503

87074

91642

96203

100776

105340

109900


C

73517

78092

82669

87249

91826

96396

100978

105551

110120


D

74988

79654

84323

88994

93663

98324

102998

107663

112323


E

76113

80849

85588

90329

95068

99799

104543

109278

114008


F

77255

82062

86872

91684

96495

101296

106112

110918

115719


SE-RES-2

(10)

De :

$

111323

À :

A

112214


B

114459


C

114688


D

116982


E

118737


F

120519


SE-RES-3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

90179

93738

97297

100855

104417

107976

111534

115093

118651

À :

A

90901

94488

98076

101662

105253

108840

112427

116014

119601


B

92720

96378

100038

103696

107359

111017

114676

118335

121994


C

92906

96571

100239

103904

107574

111240

114906

118572

122238


D

94765

98503

102244

105983

109726

113465

117205

120944

124683


E

96187

99981

103778

107573

111372

115167

118964

122759

126554


F

97630

101481

105335

109187

113043

116895

120749

124601

128453


SE-RES-3

(10)

De :

$

122216

À :

A

123194


B

125658


C

125910


D

128429


E

130356


F

132312


SE-RES-4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

107997

111950

115900

119853

123802

127752

131704

135656

À :

A

108861

112846

116828

120812

124793

128775

132758

136742


B

111039

115103

119165

123229

127289

131351

135414

139477


C

111262

115334

119404

123476

127544

131614

135685

139756


D

113488

117641

121793

125946

130095

134247

138399

142552


E

115191

119406

123620

127836

132047

136261

140475

144691


F

116919

121198

125475

129754

134028

138305

142583

146862


SE-RES-5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

De :

$

118250

122579

126905

131232

135561

139889

144214

148542

À :

A

119196

123560

127921

132282

136646

141009

145368

149731


B

121580

126032

130480

134928

139379

143830

148276

152726


C

121824

126285

130741

135198

139658

144118

148573

153032


D

124261

128811

133356

137902

142452

147001

151545

156093


E

126125

130744

135357

139971

144589

149207

153819

158435


F

128017

132706

137388

142071

146758

151446

156127

160812


SOUS-GROUPE : DIRECTEUR DE RECHERCHE


SE-REM-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

92004

95567

99128

102684

106245

109803

113363

116922

120483

À :

A

92741

96332

99922

103506

107095

110682

114270

117858

121447


B

94596

98259

101921

105577

109237

112896

116556

120216

123876


C

94786

98456

102125

105789

109456

113122

116790

120457

124124


D

96682

100426

104168

107905

111646

115385

119126

122867

126607


E

98133

101933

105731

109524

113321

117116

120913

124711

128507


F

99605

103462

107317

111167

115021

118873

122727

126582

130435


SE-REM-1

(10)

De :

$

124039

À :

A

125032


B

127533


C

127789


D

130345


E

132301


F

134286


SE-REM-2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

106092

109686

113282

116883

120483

124076

127676

131273

134868

À :

A

106941

110564

114189

117819

121447

125069

128698

132324

135947


B

109080

112776

116473

120176

123876

127571

131272

134971

138666


C

109299

113002

116706

120417

124124

127827

131535

135241

138944


D

111485

115263

119041

122826

126607

130384

134166

137946

141723


E

113158

116992

120827

124669

128507

132340

136179

140016

143849


F

114856

118747

122640

126540

130435

134326

138222

142117

146007


SE-REM-2

(10)

De :

$

138470

À :

A

139578


B

142370


C

142655


D

145509


E

147692


F

149908


** ANNEXE « A » SE – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION AUGMENTATIONS D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à plein temps et à temps partiel est de douze (12) mois et les augmentations sont versées le 1er avril. Toute augmentation d’échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l’échelle de taux.

  2. a) Nonobstant la note 1 sur la rémunération, un employé à plein temps et à temps partiel recruté à l’extérieur de la fonction publique ou promu à un poste de la classification recherche scientifique ou promu entre les classifications RES et REM peut recevoir après étude une première (1re) augmentation d’échelon de rémunération, le 1er avril suivant immédiatement la date de sa nomination, à condition :

    1. que l’employé ait été nommé le 1er octobre précédent ou avant, et

    2. que l’employé ait travaillé pendant au moins six (6) mois complets rémunérés.


      1. Nonobstant la note 1 sur la rémunération, un employé à plein temps muté à un poste de la classification recherche scientifique peut recevoir après étude une première (1re) augmentation d’échelon de rémunération, le 1er avril suivant immédiatement la date de sa nomination, à condition que l’employé n’ait pas reçu une augmentation à la date prévue antérieurement depuis le 1er octobre précédent.

      2. L’employé qui ne satisfait pas aux critères de l’alinéa a) ou b) ci-dessus n’a droit à une première augmentation d’échelon de rémunération que le 1er avril de l’année suivante.


      3. Aux termes du présent paragraphe, un mois complet comprend au moins dix (10) jours rémunérés.


      RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION


  3. À la date d’entrée en vigueur applicable du rajustement salarial, l’employé doit être rémunéré d’après l’échelle de taux apparaissant juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.

  4. Nonobstant la note 3 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d’effet rétroactif, l’employé était rémunéré au moment de sa première nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu’il a été promu ou muté, et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu’une augmentation de rémunération négociée ne s’appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu’il recevait au moment de sa nomination.


** ANNEXE « A »

SI – SOUTIEN DES SCIENCES SOCIALES TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

$) En vigueur à compter du 22 décembre 2017

  1. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Rajustement salarial de 0,8 % pour tous les niveaux et échelons

  2. En vigueur à compter du 22 décembre 2018 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  3. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Rajustement salarial de 0,2 % pour tous les niveaux et échelons

  4. En vigueur à compter du 22 décembre 2019 – Augmentation de 2,0 % pour tous les niveaux et échelons

  5. En vigueur à compter du 22 décembre 2020 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons

  6. En vigueur à compter du 22 décembre 2021 – Augmentation de 1,5 % pour tous les niveaux et échelons


SI-1


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

50948

52730

54578

56486

59255

62024

À :

A

51356

53152

55015

56938

59730

62521


B

52384

54216

56116

58077

60925

63772


C

52489

54325

56229

58194

61047

63900


D

53539

55412

57354

59358

62268

65178


E

54343

56244

58215

60249

63203

66156


F

55159

57088

59089

61153

64152

67149


SI-2


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

57575

58993

60421

62538

65382

68223

À :

A

58036

59465

60905

63039

65906

68769


B

59197

60655

62124

64300

67225

70145


C

59316

60777

62249

64429

67360

70286


D

60503

61993

63494

65718

68708

71692


E

61411

62923

64447

66704

69739

72768


F

62333

63867

65414

67705

70786

73860


SI-3


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

63296

65163

67022

68876

71268

73663

À :

A

63803

65685

67559

69428

71839

74253


B

65080

66999

68911

70817

73276

75739


C

65211

67133

69049

70959

73423

75891


D

66516

68476

70430

72379

74892

77409


E

67514

69504

71487

73465

76016

78571


F

68527

70547

72560

74567

77157

79750


SI-4


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

67785

70337

72707

75259

78686

82108

À :

A

68328

70900

73289

75862

79316

82765


B

69695

72318

74755

77380

80903

84421


C

69835

72463

74905

77535

81065

84590


D

71232

73913

76404

79086

82687

86282


E

72301

75022

77551

80273

83928

87577


F

73386

76148

78715

81478

85187

88891


SI-5


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

81114

84090

86660

89493

93565

97636

À :

A

81763

84763

87354

90209

94314

98418


B

83399

86459

89102

92014

96201

100387


C

83566

86632

89281

92199

96394

100588


D

85238

88365

91067

94043

98322

102600


E

86517

89691

92434

95454

99797

104139


F

87815

91037

93821

96886

101294

105702


SI-6


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

92172

95010

98339

101875

106508

111148

À :

A

92910

95771

99126

102690

107361

112038


B

94769

97687

101109

104744

109509

114279


C

94959

97883

101312

104954

109729

114508


D

96859

99841

103339

107054

111924

116799


E

98312

101339

104890

108660

113603

118551


F

99787

102860

106464

110290

115308

120330


SI-7


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

103659

107346

110588

113940

119124

124306

À :

A

104489

108205

111473

114852

120077

125301


B

106579

110370

113703

117150

122479

127808


C

106793

110591

113931

117385

122724

128064


D

108929

112803

116210

119733

125179

130626


E

110563

114496

117954

121529

127057

132586


F

112222

116214

119724

123352

128963

134575


SI-8


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De :

$

113442

116706

119939

123330

128944

134557

À :

A

114350

117640

120899

124317

129976

135634


B

116637

119993

123317

126804

132576

138347


C

116871

120233

123564

127058

132842

138624


D

119209

122638

126036

129600

135499

141397


E

120998

124478

127927

131544

137532

143518


F

122813

126346

129846

133518

139595

145671


** ANNEXE « A »

**


SI – NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION


  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération des employés à temps plein et à temps partiel aux niveaux SI-1 à SI-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

  2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à la suite d’une promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de la classification SI au moment de la signature de la présente convention collective, ou après cette date, correspond à la date d’anniversaire de ladite nomination. La date d’anniversaire pour un employé qui a été nommé à un poste de la classification SI, avant la date de la signature de la présente convention collective, demeure inchangée.

    **

    Service cumulatif aux fins de l’augmentation de salaire dans le cas des affectations intérimaires


  3. a) Un employé nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’ARC.

    b) Afin de déterminer le moment où un employé nommé pour une période indéterminée sera admissible au prochain échelon de salaire du poste intérimaire, « cumulatif » s’entend de toutes les périodes intérimaires à l’ARC, au même groupe et au même niveau professionnels.

  4. Lorsqu’un employé qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité pour fonctions supplémentaires bénéficie d’un congé payé, il a droit à l’indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il touche l’indemnité lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


** ANNEXE « A »

** PER – NOTES DE RÉMUNÉRATION

AUGMENTATION D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION ET ADMINISTRATION DES RAJUSTEMENTS DE LA RÉMUNÉRATION POUR L’ÉCHELLE DE TRAITEMENTS DE

  1. L’échelle de traitements des PER comprend uniquement les employés qui sont payés aux groupes et aux niveaux suivants :

    AU PER

    Échelle de traitements des CH-1 entre les étapes 1 et 2 CO-PER

    EN-ENG-1 FI-PER

    Échelle de traitements des PC-1 entre les étapes 1 et 2


  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé à temps plein payé selon toute échelle de traitements des PER est de six (6) mois. Un employé à temps partiel payé selon toute échelle de traitements des PER devient admissible à recevoir une augmentation d’échelon de rémunération lorsqu’il a travaillé un total de vingt-six (26) semaines au taux horaire durant une période d’emploi. L’augmentation d’échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour suivant immédiatement la fin des semaines stipulées dans cette clause.

  3. En ce qui concerne les employés payés selon toute échelle de traitements des PER, à l’exception des AU-PER, une augmentation à la fin de la période d’augmentation doit faire atteindre un taux de l’échelle de salaire qui est de quatre cents dollars (400 $) de plus que celui que touche l’employé ou d’un montant plus élevé que l’Employeur peut établir, jusqu’au taux maximal de l’échelle de salaire.

  4. En ce qui concerne les employés payés selon l’échelle de traitements des AU-PER, une augmentation à la fin de la période d’augmentation doit faire atteindre un taux de l’échelle de salaire qui est de un virgule cinq pour cent (1,5 %) de plus que celui que touche l’employé.

    **

  5. Un employé rémunéré selon toute échelle de traitements des PER, à l’exception des AU-PER, verra son taux de rémunération rajusté comme suit :

    1. À compter du 22 décembre 2018, à une échelle de traitements « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le zéro virgule huit pour cent (0,8 %).

    2. À compter du 22 décembre 2018, à une échelle de traitements « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le deux virgule zéro pour cent (2,0 %).

    3. À compter du 22 décembre 2019, à une échelle de traitements « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois le dépasser le zéro virgule deux pour cent (0,2 %).

    4. À compter du 22 décembre 2019, à une échelle de traitements « D » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois le dépasser le deux virgule zéro pour cent (2,0 %).


    5. À compter du 22 décembre 2020, à une échelle de traitements « E » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le un virgule cinq pour cent (1,5 %).

    6. À compter du 22 décembre 2021, à une échelle de traitements « F » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le un virgule cinq pour cent (1,5 %).

      Le paragraphe 6 s’applique uniquement aux employés classifiés AU-PER

      **

  6. Un employé rémunéré selon l’échelle de traitement de AU-PER verra son taux de rémunération rajusté comme suit :

    1. À compter du 22 décembre 2018, à une échelle de traitements « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le zéro virgule huit pour cent (0,8 %).

    2. À compter du 22 décembre 2018, à une échelle de traitements « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le deux virgule zéro pour cent (2,0 %).

    3. À compter du 22 décembre 2019, à une échelle de traitements « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le zéro virgule deux pour cent (0,2 %).

    4. À compter du 22 décembre 2019, à une échelle de traitements « D » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le deux virgule zéro pour cent (2,0 %).

    5. À compter du 22 décembre 2020, à une échelle de traitements « E » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le un virgule cinq pour cent (1,5 %).

    6. À compter du 22 décembre 2021, à une échelle de traitements « F » qui se rapproche le plus de son ancien taux de salaire, sans toutefois dépasser le un virgule cinq pour cent (1,5 %).


      ** ANNEXE « B »

      PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES DES INGÉNIEURS (ING.)

      Préambule


      Les parties s’entendent sur les modalités de remboursement des cotisations annuelles versées à un organisme provincial ou territorial de réglementation du génie pour les ingénieurs (ing.).

      Application


      Sous réserve des alinéas (a), (b) et (c), l’Employeur s’engage à rembourser aux employés les frais de cotisation annuelle à un organisme provincial ou territorial de réglementation du génie pour les ingénieurs (ing.) :

      1. À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa (b) ci-dessous, le remboursement des frais de cotisation annuelle fait référence au paiement annuel exigé par l’un des organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux pour maintenir en vigueur un titre professionnel et une qualité de membre.


      2. Certains frais de nature administrative ne sont pas remboursables sous cet annexe, tels que : les frais de services liés au mode de paiement des cotisations par acomptes ou par chèques postdatés, les frais de paiement en retard ou pénalité pour des cotisations payées au-delà de la date limite, les frais d’initiation imputés aux nouveaux membres d’une association de comptables, les frais de réintégration exigés pour maintenir une qualité de membre, ou des arriérés de cotisations d’années antérieures exigés par un organisme professionnel pour être réadmis en ses rangs.


      3. Quant aux demandes de remboursement des frais de cotisation professionnelle effectuées sous cet annexe, les employés devront remettre à l’Employeur une preuve de paiement afin de valider leur demande de remboursement.

Admissibilité


Le remboursement des cotisations annuelles n’est accordé qu’aux employés du groupe CO.


SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada

image


ANNEXE « C »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS OU DES MEMBRES DU BARREAU


Préambule


Les parties s’entendent sur les modalités de remboursement des cotisations annuelles versées à l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprise (CBV/EEE) et à l’un de ses organismes provinciaux ou territoriaux ou à un ordre des avocats provincial ou territorial.

Application

Sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions exposées ci-après, l’employeur remboursera la cotisation professionnelle annuelle versée par l’employé à une association de comptables professionnels mentionnée à l’article 22 de la convention collective entre l’ARC et l’Unité de négociation de la vérification, des finances et des sciences de l’Institut de même que le remboursement du paiement fait par un employé à l’une des entités suivantes soit :


De plus, les conditions susmentionnées s’appliquent à un titre professionnel d’Accredited Senior Appraiser (ASA) en tant que membre de l’American Society of Appraisers.


Le remboursement de la cotisation annuelle se rapporte aux frais établis aux membres « réguliers » de l’Institut canadien des évaluateurs ou de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, ou de l’American Society of Appraisers, et ne s’applique pas au paiement de la cotisation annuelle établie pour d’autres catégories de membres dont, entre autres, les stagiaires, les candidats, les membres retraités ou les membres d’associations étrangères. Ce remboursement comprendra le paiement de la cotisation annuelle de l’Office des professions du Québec (OPQ).

Il est entendu que, conformément au présent protocole d’entente, les frais ou portion de frais de nature administrative tels que les frais de service associés à des paiements échelonnés ou postdatés, les frais ou pénalités pour paiement en retard, les frais d’adhésion, les frais de réintégration en qualité de membre en règle ou le paiement des arriérés pour la réadmission à une organisation professionnelle, ne sont pas remboursables.

En vue d’obtenir le remboursement des frais d’affiliation professionnelle prévu dans le présent protocole d’entente, les employés devront présenter les reçus permettant de valider leurs paiements.

Ce présent protocole d’entente entrera en vigueur au jour de sa signature.


image

SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada


ANNEXE « E »

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AU MAINTIEN DE CERTAINES DISPOSITIONS POUR DES POSTES CONVERTIS AU GROUPE MG

Préambule


Le présent protocole d’entente vise à confirmer l’accord intervenu entre l’Employeur et l’Institut concernant l’application continue de la disposition de dérogation relative au report du congé annuel prévu au paragraphe 15.07d) pour les employés classifiés AU ayant été convertis au sein du groupe Gestion (MG), ainsi que le remboursement des frais annuels de cotisation professionnelle pour les membres de l’unité Vérification, finances et sciences (VFS) convertis au groupe MG.

Application


  1. Frais annuels de cotisation professionnelle


    Sous réserve des conditions et des critères établis en conformité avec : l’article 22, Cotisation annuelle d’associations de comptables professionnels; l’annexe « C » – Protocole d’entente relatif au remboursement des cotisations professionnelles des évaluateurs agréés ou des membres du barreau; et à l’annexe « D » – Protocole d’entente relatif au remboursement des cotisations professionnelles des évaluateurs; les parties s’entendent de plus à maintenir le remboursement des frais annuels de cotisations à des associations professionnelles reconnues et acceptées aux employés de l’unité de négociation VFS qui s’avéraient déjà admissibles à ce remboursement de par leur ancien groupe et le niveau occupés avant leur conversion au groupe MG.


  2. Nominations ultérieures au groupe MG


    Les parties reconnaissent de plus que les employés nommés au sein du groupe MG subséquemment à la conversion, recevront les bénéfices prévus par le présent protocole d’entente, et ce, en fonction des mêmes conditions et principes précisés ci-haut et appliqués aux employés déjà convertis en MG.

    Le paiement des indemnités provisoires et le remboursement des frais annuels de cotisation professionnelle cesseront d’être accordés à l’employé MG les recevant si ce dernier est nommé à un autre poste pour lequel de tels bénéfices ne sont pas prévus.


    SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


    L’Agence du revenu du Canada

    L’Institut professionnel de la

    fonction publique du Canada

    image


    ** ANNEXE « F »

    PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L'INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LES PSYCHOLOGUES (PS)

    1. En vue d’offrir des incitatifs pour le recrutement et le maintien du personnel en psychologie, l’employeur versera une indemnité aux psychologues (PS) du niveau PS-03 au niveau PS-05 pour l’exercice de fonctions de PS pendant toute la durée de la présente convention collective.


    2. Les parties conviennent que les employés PS qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

      1. À compter d’une date fixée conformément au sous-alinéa 2b)(i) de l’annexe « H » – Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, les employés PS qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

      2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour civil rémunéré aux termes de l’annexe « A » de la convention collective du Groupe VSF de l’IPFPC. Ce montant quotidien est égal au montant annuel indiqué ci-dessous pour chaque poste et niveau divisé par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);


        Indemnité provisoire



        Montant annuel

        Montant quotidien

        PS-03

        5 400 $

        20,70 $

        PS-04

        5 000 $

        19,17 $

        PS-05

        5 000 $

        19,17 $


      3. L’indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé.

      4. L’indemnité provisoire n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature du présent protocole d’entente.

      5. Sous réserve de l’alinéa f) ci-dessous, le montant de l’indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l’alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d’attache de l’employé.

      6. L’employé PS qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 44.07 Rémunération provisoire, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.


    3. Les employés PS à temps partiel touchent l’équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération horaire.


    4. L’employé ne peut recevoir l’indemnité pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.


    5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application du présent protocole d’entente peuvent faire l’objet de consultations.


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SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada

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** ANNEXE « G »


ANNEXE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS À LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’INSTITUT – VÉRIFICATION, FINANCES ET SCIENCES

Commented [JWL1]: Will update content upon receipt of Union feedback

Table des matières

GÉNÉRALITÉS 155

Application 155

Convention collective 155

**Objectifs 155

Définitions 155

Surveillance 158

Documents de référence 158

Demandes de renseignements 159

PARTIE I – RÔLES ET RESPONSABILITÉS 159

1.1 L’ARC 159

1.2 Employés/employées 163

PARTIE II – AVIS OFFICIEL 164

2.1 L’ARC 164

PARTIE III – RÉINSTALLATION D’UNE UNITÉ DE TRAVAIL 164

3.1 Généralités 164

PARTIE IV – RECYCLAGE 165

    1. Généralités 165

    2. Employés/employées excédentaires 165

    3. Personnes mises en disponibilité 166

PARTIE V – PROTECTION SALARIALE 167

5.1 Poste d’un niveau inférieur 167

PARTIE VI – OPTIONS OFFERTES AUX EMPLOYÉS/EMPLOYÉES 167

6.1 Généralités 167

**6.2 Programmes de départ volontaire 168

    1. Échange de postes 168

    2. Options 169

    3. Prime de maintien en fonction 171


PARTIE VII – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA DIVERSIFICATION DES MODES DE PRESTATION

DES SERVICES 173

Préambule 173

    1. Définitions 173

    2. Généralités 173

    3. Responsabilités 176

    4. Avis concernant la diversification des modes de prestation des services 176

    5. L’offre d’emploi du nouvel employeur 176

    6. Application d’autres dispositions de l’annexe 177

    7. Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération 177

    8. Remboursement 178

    9. Crédits de congé annuel et indemnité de départ 178

ANNEXE A – ÉNONCÉ DES PRINCIPES RÉGISSANT LA PENSION 179

ANNEXE B – MESURE DE SOUTIEN À LA TRANSITION 180


GÉNÉRALITÉS

Toute mention de transmettre un avis à l’Institut doit inclure le président du groupe VFS et le président de l'IPFPC.

Application


La présente annexe à la convention collective Vérification, finances et sciences s’applique aux membres des groupes occupationnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED, MG, PC et CS représentés par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institut) pour qui l’Agence du revenu du Canada (ARC) est l’Employeur. À moins qu’il ne le soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s’appliquent pas à la diversification des modes d’exécution.

Convention collective


À l’exception des dispositions dont le Programme de dotation de l’ARC est chargé, la présente annexe fait partie de la présente convention.

Nonobstant l’article sur la sécurité d’emploi dans la convention collective, dans l’éventualité de contradiction entre la présente annexe sur le réaménagement des effectifs et cet article, c’est la présente annexe qui a prépondérance.

Objectifs


L’ARC a pour politique d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employés nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s’assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employés d’autres possibilités d’emploi. On ne doit toutefois pas considérer que la présente annexe assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d’emploi.

À cette fin, les employés nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels le commissaire sait ou peut prévoir la disponibilité d’emploi se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable à l’ARC leur sera faite. Les employés pour lesquels le commissaire ne peut faire de garantie pourront bénéficier des arrangements d’emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

**

Dans le cas d’employés excédentaires pour qui le commissaire ne peut pas garantir d’offre d’emploi raisonnable au sein de l’ARC, l’Agence s’engage à aider ces employés à se trouver un autre emploi dans la fonction publique (Annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)).

Définitions


Avis de mise en disponibilité (lay-off notice) – Avis écrit qui est donné à l’employé excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période excédentaire.


Commissaire (Commissioner) – À le même sens que la définition à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (Loi sur l’ARC) et s’entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le représenter conformément aux paragraphes 37(1) et (2) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

Diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) – Transfert de travail, d’une activité ou d’une entreprise à un employeur à l’extérieur de l’ARC.

Échange de postes (alternation) – Un échange a lieu lorsqu’unemployé optant (non excédentaire) qui préférerait rester avec l’ARC échange son poste avec unemployé non touché, [le remplaçant], qui désire quitter l’ARC avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études.

Employé excédentaire (surplus employee) – Employé nommé pour une période indéterminée et que le commissaire a officiellement déclaré excédentaire par écrit.

Employé optant (opting employee) – Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu du commissaire de garantie d’une offre d’emploi raisonnable. L’employé a cent vingt (120) jours pour envisager les options offertes à la partie 6.4 de la présente annexe.

Employé touché (affected employee) – Employé nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.

Garantie d’une offre d’emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer) – Garantie d’une offre d’emploi d’une période indéterminée à l’ARC faite par le commissaire à un employé nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, le commissaire garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé/ touché pour lequel, il sait qu’il existe ou l’employé peut prévoir une disponibilité d’emploi à l’ARC. L’employé excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI de la présente annexe.

Indemnité d’études (education allowance) – Une des options offertes à un employé nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectifs normale et à qui le commissaire ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un montant forfaitaire équivalent à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe B), plus le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu et des frais de livres et d’équipement pertinents, jusqu’à un maximum de quinze mille dollars (15 000 $).


Mesure de soutien à la transition (transition support measure) – Une des options offertes à l’employé optant auquel le commissaire ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service, comme l’indique l’annexe B.

Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) – Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’un employé excédentaire, le commissaire met celui-ci en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de l’employé eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.


Offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d’emploi pour une période indéterminée à l’ARC, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé, selon la définition de la politique de l’ARC concernant les voyages. Pour les situations de diversification de mode de prestation du service, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII de la présente annexe. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un Employeur de l’annexe I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pourvu que :


  1. la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé en vigueur à la date de l’offre;

  2. ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins de calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

Personne mise en disponibilité (laid-off person) – Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 51(1)g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada et qui continue de bénéficier d’un statut privilégié pour une nomination à l’ARC conformément à la Directive du programme de dotation portant sur le statut privilégié.

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) – Situation qui se produit lorsque le commissaire décide que les services d’unou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode de prestation des services.


Recyclage (retraining) – Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employés touchés, aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues à l’ARC.

Réinstallation (relocation) – Déplacement autorisé d’un employé excédentaire ou mis en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence, aux fins des déplacements quotidiens.

Réinstallation d’une unité de travail (relocation of work unit) – Déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé.

Rémunération (pay) – Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employé dans la présente convention.

Statut d’excédentaire (surplus status) – Un employé nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé excédentaire à compter de la date à laquelle ilest déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il soit mis en disponibilité, qu’il soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d’employé excédentaire soit annulé ou qu’il démissionne.


Statut privilégié de mise en disponibilité (lay-off preferred status) – Une personne qui a été mise en disponibilité bénéficie d’un statut privilégié pour nomination sans recours à un poste au sein de l’ARC pour lequel, selon l’ARC, l’employé est qualifié. Le statut privilégié est accordé pour une période

de quinze (15) mois à compter de la date de mise en disponibilité ou de la date de mise en disponibilité en vertu du paragraphe 51(1)g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

Statut privilégié d’employé excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable (twelve-month surplus preferred status period in which to secure a reasonable job offer) – Une des options offertes à un employé optant auquel le commissaire ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable.

Statut privilégié de réintégration (preferred status for reinstatement) – Statut privilégié de nomination accordé en vertu du Programme de dotation de l’ARC, à certains employés dont le traitement est protégé en vertu de la présente annexe, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau équivalent à celui qu’ils occupaient avant d’être déclarés excédentaires.

Statut privilégié d’excédentaire (surplus preferred status) – Un statut privilégié de nomination accordé aux employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés sans recours à d’autres postes à l’ARC en vertu du Programme de dotation de l’ARC.

Système d’administration du statut privilégié (preferred status administration system) – Système sous le Programme de dotation de l’ARC destiné à faciliter la nomination à l’ARC des personnes bénéficiant d’un statut privilégié.

Surveillance


L’application de l’annexe sur le réaménagement des effectifs sera surveillée par l’ARC.


Documents de référence

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants : Code canadien du travail, Partie I

Programme de dotation de l’ARC

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Loi sur la pension de la fonction publique, article 40.1

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, articles 79 et 81 Loi sur la gestion des finances publiques

Politique sur la réinstallation de l’ARC Politique sur les voyages de l’ARC

Sélection du taux de rémunération du fonctionnaire, chapitre 3, Manuel du Conseil du Trésor, Administration de la paye


Demandes de renseignements


Les demandes de renseignements relatives à la présente annexe doivent être adressées à l’agent négociateur de l’Institut ou aux agents responsables pour l’ARC faisant partie de la Section de réaménagement des effectifs au niveau corporatif.

Les demandes de renseignements des employés concernant leur droit à un statut privilégié de nomination doivent être faites aux conseillers en ressources humaines de l’ARC.



    1. L’ARC

      PARTIE I

      RÔLES ET RESPONSABILITÉS


      1. Étant donné que les employés nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes (responsables de cette situation, il incombe à l’ARC de veiller à ce qu’ils soient traités équitablement et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière à l’ARC, dans la mesure du possible.

      2. L’ARC réalise une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employés nommés pour une période indéterminée, et sur l’ARC.

      3. L’ARC :

        1. crée des comités chargés du réaménagement de ses effectifs, au besoin, pour formuler des conseils et transmettre l’information au sujet du réaménagement des effectifs;

        2. avise l’Institut des agents responsables de l'administration de la présente annexe.


      4. L’ARC crée des systèmes facilitant la nomination ou le recyclage de ses employés touchés, excédentaires et des personnes mises en disponibilité.

      5. Lorsque le commissaire conclut que les services d’un employé ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé par écrit.

        La lettre doit également préciser si :


        • une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par le commissaire et que l’employé est déclaré excédentaire à compter de la date indiquée;


          ou


        • l’employé est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la partie 6.4 de la présente annexe car le commissaire ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.


          Le cas échéant, la lettre doit aussi préciser la date éventuelle de la mise en disponibilité de l’employé.


      6. Normalement, le commissaire garantira une offre d’emploi raisonnable aux employés assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d’emploi à l’ARC.

      7. Si le commissaire ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable, le commissaire doit donner cent vingt (120) jours à l’employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI de la présente annexe et prendre une décision. Si l’employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l’option a), statut privilégié d’employé excédentaire pendant douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

      8. Sur demande d’un employé touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n’existent déjà plus, le commissaire doit décider de garantir une offre d’emploi raisonnable ou d’offrir les options de la partie 6.4 de la présente annexe à l’employé.

      9. L’ARC informe et consulte les représentants de l’Institut de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. L’ARC communiquera aux représentants de l’agent négociateur le nom et le lieu de travail des employés touchés.

      10. Lorsque l’employé n’est pas considéré apte pour une nomination, le commissaire informe par écrit l’employé et l’Institut des raisons de la décision.

      11. En même temps, qu’ils sont officiellement informés qu’ils font l’objet d’une mesure de réaménagement des effectifs, l’ARC fournit aux employés une copie de la présente annexe.

      12. Le commissaire applique la présente annexe de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité se produisent normalement lorsque l’employé a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il n’est pas mobile, qu’il ne peut pas être recycléen moins de deux (2) ans ou qu’il demande à être mis(e) en disponibilité.

      13. L’ARC doit conseiller et renseigner ses employés touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière à l’ARC.

      14. La nomination d’employés excédentaires à d’autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu’ils (occupaient au moment où ils ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. L’ARC évite de nommer les employés excédentaires à un niveau inférieur, sauf lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées.

      15. L’ARC nomme le plus grand nombre possible d’employés excédentaires ou de personnes mises en disponibilité ou trouvent d’autres postes vacants, ou devant le devenir, pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

      16. L’ARC réinstalle, s’il y a lieu, ses employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité.

      17. Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s’ils déclarent être disposés à l’être et si cette réinstallation leur permet d’être nommés à un autre poste, à la condition qu’il n’y ait aucun employé touché, excédentaire ou mis en disponibilité à cet endroit qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir, ou qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.


      18. L’ARC assume les frais de déplacement engagés par l’intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l’intéressé conformément aux politiques de l’ARC sur les voyages et la réinstallation.

      19. Aux fins de la Politique sur la réinstallation, les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément à la présente annexe sont réputés être des employés réinstallés à la demande de l’Employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s’applique dans leur cas.

      20. Aux fins de la Politique sur les voyages, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d’une éventuelle nomination à l’ARC sont réputées être « d’autres personnes voyageant en service commandé ».

      21. Pour la période de statut privilégié, l’ARC prend à sa charge le traitement, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité en conformité avec les conventions collectives et les politiques de l’ARC, de même que tous les frais autorisés liés à la mise en disponibilité et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur.


      22. L’ARC protège le statut d’employé nommé pour une période indéterminée et le statut privilégié d’employé excédentaire de l’employé nommé à un poste pour une période déterminée en vertu de la présente annexe.

      23. L’ARC examine son utilisation de personnel temporaire d’agence, d'entrepreneurs, de conseillers, et l’utilisation de services de sous-traitance, d’employés nommés pour une période déterminée et de tous les autres employés nommés pour une période autre qu’indéterminée. Dans la mesure du possible, l’ARC évite d’embaucher et de réembaucher le personnel temporaire d’agence, les entrepreneurs, les conseillers, les services de sous-traitance, ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d’employés excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

      24. Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’Employeur d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité jouissent du statut privilégié même pour ces emplois de courte durée.

      25. L’ARC peut mettre en disponibilité un employé à une date antérieure à la date prévue, quand celui-ci le lui demande par écrit.

      26. L’ARC donne aux employés excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un (1) mois avant la date prévue, si les efforts déployés en vue de les nommer ont été vains. Une copie de cet avis est transmise à l’Institut.

      27. Si un employé/ excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être misen disponibilité un mois après le refus de l’offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l’avis d’excédentaire.

      28. L’ARC doit présumer que les employés souhaitent être nommés à moins qu’ils n’indiquent le contraire par écrit.


      29. L’ARC fournit le plus tôt possible du counseling et toute l’information nécessaire aux employés touchés ou excédentaires après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d’eux, ainsi qu’à un employé optant ou mis en disponibilité. Le counseling consiste entre autres à fournir des explications et de l’aide concernant :

        1. le réaménagement des effectifs et ses effets sur l’intéressé;


        2. l’annexe sur le réaménagement des effectifs;


        3. le Système d’administration du statut privilégié et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l’employé (présentations, entrevues, comités de sélection, rétroaction à l’intention de l’employé, renseignements sur la façon d’obtenir de l’information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.);

        4. la préparation d’un curriculum vitae;


        5. les droits et obligations de l’employé;


        6. la situation actuelle de l’employé (p. ex. la rémunération, les avantages sociaux tels que l’indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);

        7. les autres possibilités offertes à l’employé (le processus d’échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d’être exempté de la pénalité s’il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d’études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);


        8. les chances de nomination de l’employé à un autre poste;


        9. la signification de « garantie d’offre d’emploi raisonnable », « la période de douze mois accordée à l’employé bénéficiant d’un statut privilégié pour trouver une offre d’emploi raisonnable », « une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études »;

        10. le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada et les services disponibles;


        11. les options pour les employés ne disposant pas d’une garantie d’offre d'emploi raisonnable, la période d’examen de cent vingt (120) jours assortie de l’accès au processus d’échange de postes;

        12. aviser les employés de se renseigner à propos des échanges de postes proposés et de soumettre une demande aux fins d’approbation dans les plus brefs délais une fois informés qu’ils ne recevront pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable;

        13. la préparation aux entrevues;


        14. la poursuite du counselling aussi longtemps que l’intéressé jouit du statut privilégié et qu’il n’a pas été nommé à un poste;


        15. l’avertissement selon lequel, si l’employé refuse une offre d’emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d’être recyclé et de continuer à être employé;

        16. l’aide qui sera fournie pour trouver un autre emploi dans la fonction publique

          (Annexes I, IV et V de la LGFP) à un employé excédentaire pour qui le commissaire ne peut pas garantir d’offre d’emploi raisonnable au sein de l’ARC; et

        17. aviser les employés de leur droit d’être représentés par l’Institut en ce qui concerne l’application de la présente annexe.

      30. Lorsque c’est nécessaire pour faciliter la nomination d’un employé, l’ARC élabore un plan de recyclage, auquel l’employé et elle consentent par écrit.

      31. L’indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d’autres paragraphes de la convention collective sont distincts de ceux qui sont offerts dans la présente annexe, et ils s’y ajoutent.

      32. L’employé excédentaire qui démissionne dans le contexte de la présente annexe est réputé, aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du rappel de traitement, avoir été mis en disponibilité à la date à laquelle le commissaire accepte par écrit sa démission.

      33. L’ARC établit et modifie les procédures de dotation afin de trouver les moyens les plus efficaces et les plus efficients permettant de maximiser les possibilités de nomination des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité.

      34. L’ARC fait activement la promotion des compétences des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité au sein de l’ARC, à moins que ces individus n’aient avisé l’ARC par écrit qu’ils n’étaient pas disponibles pour une nomination.

      35. L’ARC détermine, dans la mesure du possible, les professions où il y a pénurie de compétences au sein de l’ARC et pour lesquelles les employés excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être recyclés.

      36. L’ARC fournit directement à l’Institut des renseignements quant au nombre et à la situation de leurs membres inscrits au Système d’administration du statut privilégié.

      37. Dans la mesure du possible, l’ARC s’assure que tous les employés ayant droit à une protection salariale bénéficient d’un statut privilégié de réintégration.

    2. Employés/employées


      1. Les employés ont le droit d’être représentés par l’Institut en ce qui concerne l’application de la présente annexe.

      2. Il incombe aux employés directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d’offre d’emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l’option a) de la partie VI de la présente annexe de :

        1. chercher activement un autre emploi, en collaboration avec l’ARC, à moins qu’ils n’aient informé celle-ci par écrit de leur indisponibilité aux fins d’une nomination;


        2. se renseigner sur leurs droits et obligations;

        3. fournir promptement à l’ARC les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui aideront celle-ci dans ses démarches en vue d’une nomination;

        4. s’assurer que l’ARC peut les joindre facilement, et se présenter à tout rendez-vous découlant d’une présentation en vue d’un placement;

        5. étudier sérieusement les possibilités d’emploi qui leur sont offertes, y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

      3. Les employés optants doivent :


  1. envisager les options faites à la partie VI de la présente annexe;


  2. faire connaître, par écrit, l’option choisie à leur gestionnaire au plus tard cent vingt (120) jours après déclaration de leur statut d’employé optant;

  3. soumettre leur demande d’échange de postes à la gestion avant l’échéance de la période de cent vingt (120) jours, lorsque l’échange de postes est avec un employé non touché.


PARTIE II AVIS OFFICIEL

    1. L’ARC


      1. Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix (10) employés nommés pour une période indéterminée visés par la présente annexe, l’ARC informe confidentiellement par écrit, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’annonce du réaménagement, l’Institut. L’information doit comprendre le nom et l’emplacement des unités de travail touchées, la date prévue de l’annonce, les dates prévues du réaménagement et le nombre d’employés touchés, par groupe et par niveau.


PARTIE III RÉINSTALLATION D’UNE UNITÉ DE TRAVAIL

    1. Généralités


      1. Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, l’ARC offre à tous les employés dont le poste sera transféré le choix d’être réinstalls avec ladite unité ou d’être considérés comme employés visés par un réaménagement des effectifs.


      2. Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d’une période de six (6) mois pour préciser leur intention d’être réinstallés avec l’unité. Si l’intention de l’employé est de ne pas être réinstallé avec l’unité, le commissaire peut soit garantir une offre d’emploi raisonnable à l’employé ou lui offrir les options de la partie 6.4 de la présente annexe.

      3. Les employés transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des sous-alinéas 1.1.16 à 1.1.19.

      4. L’ARC s’efforce de respecter les préférences d’installation de l’employé, mais rien n’empêche l’ARC d’offrir le poste réinstallé avec unité de travail à un employé à qui le commissaire garantit une offre d’emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d’emploi raisonnable dans la zone d’installation voulue de l’employé.

      5. L’employé qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI de la présente annexe.


PARTIE IV RECYCLAGE

    1. Généralités


      1. Pour faciliter la nomination des employés touchés, excédentaires et des personnes mises en disponibilité, l’ARC doit faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d’une nomination :

        1. à un poste vacant; ou


        2. à des postes censés devenir vacants, d’après les prévisions de la direction.


      2. L’ARC est chargée de repérer les situations où le recyclage pourrait faciliter la nomination des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité.

      3. Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 4.1.2, le commissaire approuve une période de recyclage d’une durée maximale de deux (2) ans.

    2. Employés excédentaires


      1. L’employé excédentaire a droit au recyclage, pourvu :


        1. que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences; et

        2. qu’aucun autre employé jouissant du statut privilégié d’employé excédentaire n’ait les titres et qualités requis pour le poste.

      2. L’ARC s’assure qu’un plan de recyclage approprié est préparé et qu’il est signé par l’employé excédentaire et son gestionnaire délégué.


      3. Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l’employé soit satisfaisant.

      4. Pendant son recyclage, l’employé excédentaire a le droit d’être rémunéré d’après son poste, à moins que l’ARC ne soit disposée à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu’il mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d’offre.

      5. Lorsqu’un plan de recyclage a été approuvé, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu’à la fin de la période de recyclage, sous réserve du sous-alinéa 4.2.3.

      6. L’employé qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de statut privilégié d’excédentaire si l’ARC ne réussit pas à lui faire une offre d’emploi raisonnable.

      7. Outre les autres droits et avantages accordés en vertu du présent article, l’employé excédentaire qui se voit garantir une offre d’emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé, se voit garantir le droit de suivre un programme de formation afin de se préparer en vue d’une nomination à un poste en vertu du sous-alinéa 4.1.1, et ce jusqu’à concurrence d’une année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

    3. Personnes mises en disponibilité


      1. La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage pourvu :


        1. que cela s’impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;


        2. qu’elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans le Programme de dotation de l’ARC pour les nominations au groupe en cause;

        3. qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire d’un statut privilégié qui ait les qualifications requises pour le poste; et

        4. que l’ARC ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.


      2. Lorsqu’une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage est inclus dans la lettre d’offre. Si la personne accepte l’offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et être jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu’une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste qu’elle occupait au moment de sa mise en disponibilité, elle bénéficie d’une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.


PARTIE V PROTECTION SALARIALE

    1. Poste d’un niveau inférieur


      1. Le traitement et les rajustements effectués au titre de l’équité salariale des employé excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d’un niveau inférieur au leur en vertu de la présente annexe sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention ou, en l’absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes de la Directive sur les conditions d'emploi de l’ARC.

      2. La protection de salaire accordée en vertu du sous-alinéas 5.1.1 à l’employé demeurera en vigueur jusqu’à ce que celui-ci soit nommé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu’il occupait avant d’être déclaré excédentaire ou d’être mis en disponibilité.


PARTIE VI

OPTIONS OFFERTES AUX EMPLOYÉS/EMPLOYÉES

    1. Généralités


      1. Normalement, le commissaire garantira une offre d’emploi raisonnable à un(e) employé touché pour lequel le commissaire sait qu’il existe ou peut prévoir une disponibilité d’emploi. L’employé qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.

      2. L’employé qui ne reçoit pas de garantie d’offre d’emploi raisonnable du commissaire aura cent vingt (120) jours pour envisager les trois (3) options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision, et l’employé peut aussi participer au processus d’échange de postes, conformément à la section

          1. de la présente annexe dans les cent vingt (120) jours avant qu’il ne doive prendre une décision aux termes de l’article 6.1.3.

      3. L’employé optant doit présenter par écrit son choix de l’une des options énumérées à la section

          1. de la présente annexe pendant la période de cent vingt (120) jours de réflexion. L’employé ne peut changer d’option lorsqu’il a fait son choix par écrit. L’ARC acheminera une copie du choix de l’employé à l’Institut.

      4. Si l’employé/ n’a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de cent vingt (120) jours, il sera réputé avoir choisi l’option a), statut privilégié d’employé excédentaire pendant douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.


      5. Si une offre d’emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de cent vingt (120) jours de réflexion et avant l’acceptation par écrit de la Mesure de soutien à la transition (MST), la rémunération en remplacement de la période excédentaire ou de l’indemnité d’études, l’employé est inadmissible à ces options.

      6. L'Employeur doit faire parvenir sans délai à l'Institut une copie de toute lettre qu'il aura envoyée en vertu de la présente partie ou de tout avis de mise en disponibilité.

    1. Programmes de départ volontaire


      **

      Le programme de départ volontaire aide les employés à quitter l'ARC lorsqu'ils sont placés en statut touché avant leur participation à un processus de maintien en poste ou à obtenir accès aux options, et ne s'applique pas si le gestionnaire délégué peut fournir une garantie d'offre d'emploi raisonnable (GOER) aux employés touchés dans l’unité de travail.

      **

      1. L’ARC met en place des programmes de départ volontaire pour toutes les situations de réaménagement des effectifs pour lesquelles l’effectif sera réduit et qui implique cinq (5) employés touchés ou plus qui travaillent aux mêmes groupe et niveau au sein de la même unité de travail et lorsque le gestionnaire délégué ne peut pas donner une garantie d’offre d'emploi raisonnable. Ces dits programmes :

        1. sont l’objet d’une consultation sérieuse auprès des comités mixtes sur le réaménagement des effectifs;

        2. ne doivent pas servir à dépasser les cibles de réduction. Dans la mesure du possible, l’ARC précise le nombre de postes qu’elle prévoit éliminer avant la mise en œuvre des programmes de départ volontaire;

        3. entrent en vigueur après que les avis d’employé touché sont transmis au personnel visé;


        4. entrent en vigueur avant que l’ARC entame son processus de rétention du personnel;


        5. accordent aux employés une période de réflexion d’au moins 30 jours civils pour décider s’ils participeront ou non au programme;

        6. permettent aux employés de choisir parmi les options 6.4.1b), c)(i) ou c)(ii);


        7. sélectionnent les participants selon leur ancienneté lorsque le nombre de volontaires excède le nombre de postes à éliminer. Par ancienneté, s’entend le nombre total d’années d’emploi dans la fonction publique fédérale, qu’elles soient ou non continues.

    2. Échange de postes


      1. Un échange a lieu lorsqu’un employé optant qui préférerait rester à l’ARC échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’ARC, conformément aux dispositions de la partie VI de la présente annexe.




        1. Seul l’employé optant et excédentaire parce qu’il a choisi l’option a) peut être affecté à un poste non touché de durée indéterminée au sein de l’ARC.

        2. Lorsqu’un employé dont le poste a été déclaré excédentaire, mais qui n’est pas un employé optant, se voit offrir un échange de postes, la mesure de soutien à la transition qui lui est offerte en vertu de l’alinéa 6.4.1b) ou du sous-alinéa 6.4.1c)(i) est réduite d’une semaine pour chaque semaine complétée entre le début de la période de priorité de l’employé excédentaire et la date à laquelle l’échange de postes a été offert.

      2. Un employé/ nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l’ARC peut manifester l’intérêt d’échanger son poste avec celui d’un employé/ optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l’employé optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de l’ARC.

      3. Tout échange de postes doit se traduire par l’élimination d’une fonction ou d’un poste de façon permanente.

      4. L’employé optant qui prend la place d’un employé non touché doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, y compris les exigences linguistiques. L’employé (le remplaçant) qui prend la place d’un employé optant doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, sauf s’il n’effectue pas les fonctions de ce poste. L’employé remplaçant sera rayé de l’effectif dans les cinq (5) jours suivant l’échange de postes.

      5. Un échange de postes doit habituellement avoir lieu entre des employés de mêmes groupe et niveau. Deux employés qui ne sont pas des mêmes groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C’est le cas lorsque l’écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement moins élevé ne dépasse pas six pour cent (6 %).

      6. L’échange a lieu à une date donnée, c’est-à-dire que les deux employés concernés échangent directement leurs postes le même jour. L’échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d’échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

        Pour plus de précisions, l’échange de postes doit avoir lieu à une date donnée une fois qu’il a été approuvé mais peut se faire après l’échéance de la période de cent vingt (120) jours en raison, par exemple, de la lenteur des processus administratifs.

    3. Options


      1. Seul l’employé optant qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable du commissaire aura le choix entre les options suivantes :

        1. un statut privilégié d’employé excédentaire pendant douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable. Si une offre d’emploi raisonnable n’est pas faite au cours de ces douze

          (12) mois, l’employé sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. L’employé qui a choisi cette option, ou qui est réputé l’avoir choisi, est excédentaire.


          1. À la demande de l’employé, ladite période de statut privilégié d’excédentaire d’une durée de douze mois sera prolongée à l’aide de la partie inutilisée de la période de cent vingt (120) jours mentionnée au sous-alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l’employé/employée a choisi par écrit l’option a).

          2. Lorsqu’un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d’excédentaire de douze

            (12) mois, le commissaire peut autoriser le versement d’un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d’excédentaire jusqu’à un maximum de six (6) mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période excédentaire ne dépasserait pas le maximum que l’employé aurait touché s’il avait choisi l’option b), la Mesure de soutien à la transition.

          3. L’ARC fera tout effort raisonnable pour placer l’employé excédentaire au cours de sa période d’excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.

          ou


        2. Une Mesure de soutien à la transition (MST), à savoir un montant forfaitaire versé à l’employé optant. Le montant est calculé selon le nombre d’années de service (voir annexe B). À la demande de l’employé, la MST est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans. L’employé qui choisit cette option doit démissionner mais il aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité.

          ou


        3. Une indemnité d’études, qui correspond à la MST (voir option b) ci-dessus) plus un montant n’excédant pas quinze mille dollars (15 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement et des frais de livres et d’équipement pertinents, appuyés par un reçu. L’employé qui retient cette option :

          1. choisit de démissionner de l’ARC et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d’emploi. À la demande de l’employé, la MST est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans.

            ou


          2. reporte sa date de départ et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux (2) ans pour effectuer sa formation. La MST sera versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans. Au cours de cette période, l’employé peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l’employeur au Régime de pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l’employé est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, sauf s’ila trouvé un autre emploi à l’ARC.


      2. La direction fixera la date de cessation d’emploi de l’employé optant qui choisit l’option b) ou c).

      3. La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l’indemnité d’études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l’annexe sur le réaménagement des effectifs.

      4. L’employé qui reçoit une rémunération en remplacement de la période d’excédentaire, choisit l’option b) ou l’option c)(i) ne bénéficie pas du statut privilégié de nomination dès l’acceptation de sa démission.

      5. L’employé qui choisit l’option c) (ii) et qui n’a pas fourni à l’ARC une preuve d’inscription à un établissement d’enseignement dans les douze (12) mois suivant son départ pour congé sans solde sera considéré comme un employé démissionnaire et, aux fins de l’indemnité de départ, sera réputé avoir été mis en disponibilité.

      6. Tous les employés optants ont droit à un montant maximum de mille dollars (1 000 $) pour des services de conseils en ce qui concerne leur réembauche ou retraite potentielles. Ces services peuvent comprendre des services de conseils en matière financière et de placement.

      7. L’employé optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d’une MST ou qui a reçu une indemnité d’études, et qui est renommé à un poste à l’ARC rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’il a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il (a touché la MST ou l’indemnité d’études.

      8. Nonobstant l’article 6.4.7, l’employé optant qui a bénéficié d’une indemnité d’études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d’équipement pertinents pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.

      9. Le commissaire doit s’assurer que le versement en remplacement de la période d’excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l’intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d’autres moyens durant cette période, sans entraîner de frais supplémentaires.

      10. Si un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option a) refuse une offre d’emploi raisonnable à n’importe quel moment au cours de la période de douze (12) mois où il bénéficie du statut privilégié, il devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire.

      11. L’approbation de la rémunération en remplacement de la période d’excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.

    4. Prime de maintien en fonction


      1. Les employés peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois (3) situations :

        la fermeture totale d’une installation, la réinstallation d’unités de travail et la diversification des modes de prestation des services.

      2. Tous les employés qui acceptent une prime de maintien en fonction ne bénéficieront pas d’un statut privilégié de nomination à l’ARC.


      3. La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est renommée à l’ARC ou embauchée par le nouvel employeur dans les (6) six mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

      4. Les dispositions de sous-alinéa 6.5.5 s’appliquent lorsqu’il y a fermeture totale d’une installation et que des emplois doivent être abolis à l’ARC :

        1. dans des régions éloignées du pays; ou


        2. que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs; ou


        3. que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit à l’ARC ou ailleurs) sont très limitées.

      5. Sous réserve de sous-alinéa 6.5.4, le commissaire verse à chaque employé auquel il demande de rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de l’ARC à la date de fermeture, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour où l’unité de travail ferme ses portes, pourvu que l’employé ne soit pas parti avant cette date.

      6. Les dispositions de sous-alinéa 6.5.7 s’appliquent lorsque des unités de travail de l’ARC :


        1. sont réinstallées ailleurs; et


        2. que le commissaire de l’ARC décide qu’il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employés soient encouragés à rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail soit réinstallée ailleurs; et

        3. que l’employé a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.


      7. Sous réserve de sous-alinéa 6.5.6, le commissaire verse à chaque employé auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la réinstallation de l’unité de travail, et qui offre de démissionner de l’ARC à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l’unité de travail de l’ARC est réinstallée, pourvu que l’employé ne soit pas parti avant cette date.

      8. Les dispositions de sous-alinéa 6.5.9 s’appliquent dans les situations de diversification des modes de prestation des services :

        1. lorsque des unités de travail de l’ARC sont touchées par la diversification des modes de prestation des services;

        2. lorsque le commissaire de l’ARC décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d’encourager certains employés à rester en fonction jusqu’au jour du transfert chez le nouvel employeur; et

        3. lorsque l’employé n’a pas reçu d’offre d’emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l’a pas acceptée.


      9. Sous réserve du sous-alinéa 6.5.8, le commissaire verse à chaque employé auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la date du transfert, et qui offre de démissionner de l’ARC à la

date du transfert, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l’employé ne soit pas parti avant cette date.


PARTIE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA DIVERSIFICATION DES MODES DE PRESTATION DES SERVICES


Préambule


Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :


  1. traitement juste et raisonnable des employés;

  2. rentabilité et disponibilité des ressources; et

  3. optimisation des possibilités d’emploi offertes aux employés. Les parties reconnaissent :


    1. Définitions


      Pour l’application de la présente partie, diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) désigne le transfert de travail, d’une activité ou entreprise de l’ARC à une entité qui ne fait pas partie de l’ARC.

      Pour l’application de la présente partie, offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l’offre d’emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés au sous-alinéa 7.2.2 qui s’appliquent aux formules de transition de catégories 1 et 2.

      Pour l’application de la présente partie, on entend par licenciement de l’employé (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément au sous-alinéa 51(1)g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

    2. Généralités


      L’ARC, le plutôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de diversification des modes de prestation des services (DMPS), et si possible, au moins cent quatre-vingt (180) jours avant la date du transfert, donnent avis à l’Institut de son intention.

      L’avis à l’Institut comprendra : 1) le programme à l’étude, 2) la raison de la DMPS et 3) le genre d’approche anticipée (c.-à-d. transfert à une province, commercialisation).


      Un comité conjoint Réaménagement des effectifs (RE)-DMPS sera mis sur pied et sera composé d’un nombre égal de représentants de l’ARC et du syndicat. Si les parties en conviennent mutuellement, d’autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DMPS définira les règles de fonctionnement du comité.

      Dans le cas des initiatives de DMPS, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DMPS afin d’effectuer des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l’initiative de DMPS en vue de fournir de l’information à l’employé pour l’aider à déterminer s’il doit ou non accepter l’offre d’emploi.

      1. Commercialisation


        Dans les cas de commercialisation accompagnée d’appels d’offre, les membres du comité conjoint RE-DMPS feront tous les efforts raisonnables pour s’entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (c.-à-d. les termes et conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d’employés à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

      2. Création d’un nouvel organisme


        Dans le cas de la création d’un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DMPS feront tout effort raisonnable pour s’entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (c.-à-d. les termes et conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.

      3. Transfert à des employeurs actuels


      Dans toutes les autres initiatives de DMPS où il existe déjà des relations Employeur-employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les termes et conditions d’emploi qui s’appliqueront après le transfert.

      Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation au syndicat. Toutefois, si aucune entente n’intervient, l’ARC ira de l’avant et fera le transfert.

      1. Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions de la présente annexe, ne s’appliquent que lorsque l’employeur décide de recourir à la diversification des modes de prestation des services. Les employés touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d’emploi d’un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions de la présente annexe ne s’appliquant que lorsqu’il en est fait expressément mention.


      2. Voici les trois (3) formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes de prestation des services :

        1. Catégorie 1 (maintien intégral)


          Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :


          1. les droits du successeur prévus dans la loi s’appliquent. Les modalités particulières d’application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;

          2. reconnaissance de l’emploi continu dans la fonction publique, conformément à la Directive sur les conditions d'emploi, aux fins de l’établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l’application est maintenue parce que les droits du successeur s’appliquent;

          3. un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’article 7.7.3;

          4. une garantie d’emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux (2) ans chez le nouvel employeur;

          5. protection dans chacun des domaines essentiels suivants : Prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;

          6. liaison avec l’invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu’à concurrence du délai de carence maximum du régime d’AILD du nouvel employeur.

        2. Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)


          Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :


          1. le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire horaire à l’ARC

            (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d’heures de travail;

          2. le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire annuel à l’ARC

            (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d’heures de travail;

          3. un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’article 7.7.3;


          4. une garantie d’emploi transitionnelle : durée de l’emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux (2) ans;

          5. protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;

          6. modalités d’assurance-invalidité de courte durée.

        3. Catégorie 3 (maintien moindre)


        Il s’agit d’une catégorie 3 dans tous les autres cas où l’offre d’emploi ne répond pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

      3. Pour l’application de la présente partie, les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme une offre d’emploi raisonnable.

      4. Les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d’emploi raisonnable aux fins de la présente partie.

    3. Responsabilités


      1. Lorsqu’un cas de diversification particulier se présentera, il incombera au commissaire de déterminer laquelle des trois (3) catégories s’applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

      2. Il incombe aux employés directement touchés par la diversification des modes de prestation des services d’étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à l’ARC dans les délais fixés.

    4. Avis concernant la diversification des modes de prestation des services


      1. Lorsqu’il est décidé de diversifier des modes de prestation des services, l’ARC doit aviser par écrit tous les employés auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu’ils puissent décider s’ils veulent accepter ou rejeter l’offre.

      2. L’employé doit faire connaître sa décision dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, l’ARC peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à trente (30) jours.

    5. L’offre d’emploi du nouvel employeur


      1. L’employé visé par la présente annexe (voir la section Application) qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de licenciement de quatre (4) mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de quatre (4) mois. Lorsque, à la satisfaction de l’ARC, l’employé n’était pas au courant de l’offre ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation de l’offre, il est réputé avoir accepté l’offre dans les délais prescrits.


      2. Le commissaire peut prolonger la période d’avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu’à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

      3. L’employé qui n’accepte pas une offre d’emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par le commissaire, conformément aux dispositions des autres parties de la présente annexe. Plus précisément, le Programme de dotation l’ARC s’appliquera aux employés qui seront déclarés excédentaires.

      4. L’employé qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes de prestation des services verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par l’ARC pour des raisons opérationnelles, à condition qu’il n’en résulte pas une interruption du service continu, c’est-à-dire entre l’emploi à l’ARC et celui du nouvel employeur.

    6. Application d’autres dispositions de l’annexe


      1. Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de l’article 6.4, Prime de maintien en fonction, s’appliquent dans le cas d’un employé qui refuse une offre d’emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de l’article 6.4 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l’autre article.

    7. Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération


      1. L’employé visé par la présente annexe (voir la section Application) et qui accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de l’ARC sera transféré au nouvel employeur. L’ARC lui versera également, pour une période de dix-huit (18) mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’ARC et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction l’ARC sera transféré au nouvel employeur.


      2. Si l’employé accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à quatre-vingt pour cent (80 %) de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, l’ARC lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six (6) mois, ce qui fera un total de vingt-quatre (24) mois pour les suppléments versés en vertu du présent article et de l’article 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’ARC et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction de l’ARC sera transféré au nouvel employeur.


      3. L’employé qui accepte une offre d’emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne répond pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l’annexe A, c’est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l’administration du régime), recevra un montant équivalant à

        trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de l’ARC sera transféré au nouvel employeur.


      4. L’employé qui accepte une offre d’emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six (6) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de l’ARC sera transféré au nouvel employeur. L’ARC lui versera également, pour une période de douze (12) mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu’il occupait à l’ARC et celle du poste qu’il occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction l’ARC sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l’équivalent d’une année de salaire.

      5. Pour l’application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s’il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

    8. Remboursement


      1. La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération, conformément aux articles 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre l’ARC à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

      2. La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l’article 7.6.1 et qui est renommée à un poste à l’ARC ou embauchée par le nouvel employeur à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

    9. Crédits de congé annuel et indemnité de départ


      1. Nonobstant les dispositions de sa convention collective qui ont trait au congé annuel, l’employé qui accepte une offre d’emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu’il a accumulés mais n’a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

      2. Nonobstant les dispositions de sa convention collective qui ont trait à l’indemnité de départ, l’employé qui accepte une offre d’emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d’indemnité de départ si les droits du successeur s’appliquent et/ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d’emploi continu à l’ARC aux fins de l’indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il a droit au moment du transfert. Cependant, l’employé qui a droit à un montant lié à la fin de l’indemnité de départ en vertu des dispositions des alinéas 19.06b) ou c) de l’annexe « J » touche le versement de cette indemnité au moment du transfert.

        image


      3. Lorsque :


  1. les conditions énoncées à l’article 7.9.2 ne sont pas remplies;


  2. les dispositions de la convention collective concernant l’indemnité de départ sont retirées avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;

  3. l’emploi de l’employé prend fin conformément aux dispositions de l’article 7.5.1; ou


  4. l’emploi de l’employé qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur, dans le cas

de la formule de transition de catégorie 3, prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l’employé sera considéré, aux fins de l’indemnité de départ, comme étant involontairement mis en disponibilité le jour où son emploi à l’ARC prend fin.

ANNEXE A – ÉNONCÉ DES PRINCIPES RÉGISSANT LA PENSION

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  1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employés. Le critère du

    « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas de régime de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d’évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor datée le 7 octobre 1997. Cette méthodologie d’évaluation s’appliquera pendant la durée de cette entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit d’instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s’effectuera le transfert, sous réserve de l’approbation du Parlement et de la prise d’un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un (1) an.


  2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.

    Commented [JWL2]: May amend further – considering changing “Her Majesty in right of Canada” to “the Crown”

  3. Dans les cas où il n’existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employés la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la LPFP.


ANNEXE B – MESURE DE SOUTIEN À LA TRANSITION


Années de service

(voir la remarque ci-dessous)

Mesure de soutien à la transition (MST) (paiement en semaines de rémunération)

0

1

2

3

4

5

6

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8

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52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

49

46

43

40

37

34



Années de service

(voir la remarque ci-dessous)

Mesure de soutien à la transition (MST) (paiement en semaines de rémunération)

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

31

28

25

22

19

16

13

10

07

04


Pour les employés/employées saisonniers(ères) ou à temps partiel embauché(e)s pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l’indemnité de départ conformément à la convention collective.

Les dispositions relatives à l’indemnité de départ de la convention collective s’ajoutent à la MST.


Remarque : Les années de service représentent le nombre total d’années de service, continues et discontinues, à l’ARC et dans tout ministère, organisme ou section de la fonction publique dont les noms figurent à l’annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).


** ANNEXE « H »

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Nonobstant les dispositions du paragraphe 44.05 sur le calcul de paiements rétroactifs et du paragraphe

47.03 sur la période de mise en œuvre de la convention collective, le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada au sujet d’une approche modifiée au calcul et à l’administration des paiements rétroactifs pour la ronde de négociations actuelle.


  1. Calcul des paiements rétroactifs


    1. Les calculs rétroactifs qui déterminent les montants à payer aux employés pour une période de rétroactivité devraient être faits en tenant compte de toutes les transactions qui ont été saisies dans le système de paye jusqu’à la date à laquelle les relevés historiques du traitement pour la période de rétroactivité sont récupérés pour le calcul du paiement rétroactif.


    2. Les montants rétroactifs seront calculés en appliquant les augmentations en pourcentage pertinentes indiquées dans la convention collective, plutôt qu’en fonction des tables de rémunération dans les appendices de la convention. La valeur du paiement rétroactif différera de celle calculée au moyen de l’approche traditionnelle, puisque les chiffres ne seront pas arrondis. Le paiement du montant rétroactif n’aura pas d’incidence sur les droits à pension ou les cotisations liées aux méthodes précédentes, sauf en ce qui a trait aux différences causées par les chiffres arrondis.

    3. Les éléments salariaux inclus traditionnellement dans le calcul de la rétroactivité continueront d’être inclus dans le calcul du paiement rétroactif et de son administration, et ils maintiendront leur statut ouvrant droit à pension s’il y a lieu. Les éléments salariaux compris dans les relevés historiques du traitement et, par conséquent, inclus dans le calcul de la rétroactivité comprennent :


      • le salaire du poste d’attache;

      • les promotions;

      • les mutations;

      • la rémunération d’intérim;

      • la paye pour services supplémentaires ou heures supplémentaires;

      • les heures supplémentaires travaillées;

      • l’indemnité de congé de maternité;

      • l’indemnité pour congé parental;

      • le paiement des vacances et le paiement pour services supplémentaires accumulés;

      • l’indemnité de départ;

      • la rémunération pour le mois du décès;

      • la mesure de soutien à la transition;

      • les indemnités admissibles et le salaire supplémentaire en fonction de la convention collective.


    4. Le paiement de montants rétroactifs liés aux transactions qui n’ont pas été saisies dans le système de paye en date de l’extraction des relevés historiques du traitement, comme la rémunération d’intérim, les promotions, les heures supplémentaires et/ou les mutations, ne seront pas considérés en vue de déterminer si une convention a été mise en œuvre.


    5. Toute transaction de paye en attente sera traitée une fois qu’elle est saisie dans le système de paye et tout paiement rétroactif de la convention collective sera versé aux employés touchés.


  2. Mise en œuvre


    1. Les dates d’entrée en vigueur pour les augmentations économiques seront précisées dans la convention. D’autres dispositions de la convention collective seront en vigueur comme suit :


      1. Toutes les composantes de la convention qui ne sont pas liées à l’administration de la paye entreront en vigueur à la signature de la convention.


      2. Les changements apportés aux éléments de rémunération existants et les nouveaux éléments de rémunération, comme les primes, les indemnités, les primes d’assurance et la protection, ainsi que les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, date à laquelle les éléments éventuels des augmentations de rémunération seront mis en œuvre en vertu du sous-alinéa 2b)(i).


      3. Le paiement des primes, des indemnités, des primes d’assurance et de protection et des taux d’heures supplémentaires dans la convention collective continuera d’être payé jusqu’à ce que les modifications énoncées au sous-alinéa 2a)(ii) entrent en vigueur.


    2. La convention collective sera mise en œuvre selon les échéanciers suivants :


      1. Les éléments éventuels des augmentations de rémunération (comme les changements du taux de rémunération éventuel et d’autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les changements aux taux des heures supplémentaires) seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.


      2. Les montants rétroactifs à payer aux employés seront mis en œuvre dans les cent quatre- vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.


      3. Les augmentations de rémunération éventuelles et les montants rétroactifs qui doivent être traités manuellement par les conseillers en rémunération seront mis en œuvre dans les cinq cent soixante (560) jours suivant la signature de la convention. Une intervention manuelle est généralement requise pour les employés en congé non payé prolongé (p. ex., congé de maternité ou parental), les employés bénéficiant d’une protection salariale et ceux ayant des transactions comme le congé avec étalement du revenu, le congé de transition à la retraite et des employés payés en dessous du minimum, au-dessus du maximum ou entre les échelons. Une intervention manuelle peut également être requise pour des comptes précis avec un historique salarial complexe.


  3. Recours de l’employé


    1. Un employé qui fait partie de l’unité de négociation pendant la totalité ou une partie de la période comprise entre le premier jour de la convention collective (c.-à-d., le jour qui suit l’expiration de la convention collective précédente) et la date de signature de la convention collective, aura droit à un montant n’ouvrant pas droit à pension de quatre cents dollars (400 $) payable dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature, en reconnaissance des échéanciers de mise en œuvre prolongés et du nombre important de transactions qui n’ont pas été saisies dans le système de paye à la date d’extraction des dossiers salariaux historiques.

    2. Les employés de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas mise en œuvre dans les cent quatre-vingt-un (181) jours suivant la signature auront droit à un montant de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension; ces employés auront droit à un montant supplémentaire de cinquante dollars (50 $) n’ouvrant pas droit à pension pour chaque période subséquente complète de quatre-vingt-dix (90) jours où leur convention collective n’est pas mise en œuvre, jusqu’à concurrence d’un maximal total de neuf (9) paiements. Ces montants seront inclus dans leur paiement rétroactif final. Il est entendu que le montant maximal total payable en vertu de ce paragraphe est de quatre cent cinquante dollars (450 $).

    3. Si un employé est admissible à une rémunération par rapport à l’article 3 dans le cadre de plus d’une convention collective, les éléments suivants s’appliquent : l’employé ne recevra qu’une seule somme n’ouvrant pas droit à pension de quatre cents dollars (400 $); pour toute période visée à l’alinéa 3b), l’employé peut recevoir un paiement de cinquante dollars (50 $), jusqu’à un paiement total maximal de quatre cent cinquante dollars (450 $).

    4. Si l’Employeur négocie des montants plus élevés pour les alinéas 3a) ou 3b) avec tout autre agent négociateur représentant les employés de l’administration publique centrale (APC), l’ARC indemnisera les membres de l’IPFPC-VFS pour la différence de façon administrativement réalisable.

    5. La mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2018 ne créera pas de droit en vertu de la Convention entre l’IPFPC-VFS et l’ARC en ce qui a trait aux dommages causés par le système de paye Phénix.

    6. Les employés pour lesquels la mise en œuvre de la convention collective nécessite une intervention manuelle seront informés du retard dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention.

    7. Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander à l’unité de rémunération ministérielle ou au Centre des services de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs, s’ils croient que ces montants sont inexacts. L’Employeur doit consulter l’Institut au sujet du format de la ventilation détaillée.

    8. Dans de telles circonstances, les employés des organisations desservies par le Centre des services de paye doivent d’abord remplir un formulaire de rétroaction dans Phénix en indiquant la période qui, selon eux, a été omise de leur paye.


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SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada


** ANNEXE « I »

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL

Le présent protocole vise à donner effet à l'entente conclue entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut).

Les deux parties ont comme objectif commun de créer des milieux de travail qui sont exempts de harcèlement et de violence. Dans le contexte de l’adoption du projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail par le gouvernement du Canada, en plus de l’initiative du greffier du Conseil privé visant à prendre des mesures pour éliminer le harcèlement en milieu de travail, l’Agence du revenu du Canada élabore un nouvel instrument de politique couvrant à la fois les situations de harcèlement et de violence.

Au cours de ce processus, l’Agence du revenu du Canada consultera des représentants de l'Institut sur ce qui suit :

Sur demande de l’Institut, l’Employeur acceptera de tenir des discussions bilatérales avec l’Institut. À la suite de ces discussions, un rapport sera fourni aux parties.

La mise en œuvre et l’application de cet instrument de politique d'entreprise ne relèvent pas du présent PE ni de la convention collective.

Le présent protocole expire au moment de l’émission de la nouvelle directive ou (expiration de la convention collective), selon la première éventualité.


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SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada


ANNEXE « J » INDEMNITÉ DE DÉPART

Dispositions archivées relatives à l’élimination de l’indemnité de départ volontaire (démission et retraite)

La présente annexe vise à rendre compte du libellé convenu entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission et retraite) à compter du 10 juillet 2012. Ces dispositions d’origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.


ARTICLE 19 INDEMNITÉ DE DÉPART

À compter de la date de signature des présentes, les alinéas (b) et (d) du paragraphe

19.01 ne sont plus en vigueur dans cette convention collective. Par conséquent, l’accumulation de l’emploi continu aux fins de l’indemnité de départ en cas de démission et de retraite cessera.

19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02, l’employé bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

b) Démission


Lors de la démission, sous réserve de l’alinéa 19.01d) et si l’employé justifie de dix (10) années ou plus d’emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-six (26) années, l’indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.

d) Retraite


Lors de la retraite, lorsque l’employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou qu’il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une indemnité de départ à l’égard de la période complète d’emploi continu de l’employé, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.


    1. Fin de l'indemnité de départ


      1. Sous réserve du paragraphe 19.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée indéterminée ont droit dès la date de la signature de cette convention collective, à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.


      2. Sous réserve du paragraphe 19.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée déterminée ont droit dès la date de la signature de cette convention collective, à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.

      Conditions d’encaissement de la fin l’indemnité de départ


    2. Options


      L’encaissement de l’indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l’employé-e, en fonction des choix suivants :

      1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e en date de la date de signature de cette convention collective, ou

      2. un paiement unique au moment de la cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e à la date de cessation d’emploi au sein de la fonction publique, ou

      3. une combinaison des options a) et b) conformément à l’alinéa 19.07c).


    3. Choix de l'option


      1. L’Employeur informe l’employé-e du nombre de ses années d’emploi continu, au plus tard trois

        (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.


      2. L’employé-e informe l’Employeur de l’option qu’elle ou il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.

      3. L’employé-e qui choisit l’option décrite à l’alinéa 19.06c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l’alinéa 19.06a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l’alinéa 19.06b).

      4. L’employé-e qui n’a fait aucun choix en vertu de l’alinéa 19.07b) sera réputé voir choisi l’option 19.06b).


    4. Nomination à partir d'une unité de négociation différente


Ce paragraphe s'applique dans une situation où l'employé-e est nommé dans un poste de l'unité de négociation Vérification, finances et sciences (VFS) à partir d'un poste extérieur à l'unité de négociation VFS lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 19.01 b) et d) sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.

  1. Sous réserve du paragraphe 19.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention, sur ou après la date de signature de cette convention collective, l'employé-e a droit à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente

    (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé-e le jour précédant la nomination.

  2. Sous réserve du paragraphe 19.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention, sur ou après la date de signature de cette convention collective, l'employé-e a droit à une indemnité de départ payable à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé-e le jour précédant la nomination.


  3. L'employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 19.06. Cependant, l'employé-e doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l'unité de négociation.


    ANNEXE « K »

    PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LES NORMES DE DISCIPLINE

    Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement aux employés de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences.

    Afin de répondre aux préoccupations de l’Institut concernant les employés suspendus sans solde en attendant l’issue d’une enquête, l’Employeur s’engage à consulter l’Institut de façon continue lorsqu’une enquête officielle s’échelonne sur plus de soixante (60) jours ouvrables suivant la date de début de l’enquête. Le processus de consultation comprendra des discussions avec la Division des affaires internes et du contrôle de la fraude, ainsi qu’avec la Direction générale des ressources humaines.

    Les discussions devront débuter après la signature de la convention collective.


    Le temps des membres du comité doit être considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront la responsabilité de chacune des parties.


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    SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


    L’Agence du revenu du Canada

    L’Institut professionnel de la

    fonction publique du Canada


    ** ANNEXE « L »

    PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

    Un protocole d’accord (PA) sur le soutien au mieux-être des employés (voir plus bas) a été conclu par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) le 26 mai 2019.

    Une fois que le SCT et l’IPFPC s’entendent sur un libellé et une conception préliminaires pour le PSME, l’entente sera présentée à la table de négociation entre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le groupe Vérification, finances et sciences de l’IPFPC afin d’être ratifiée et d’être intégrée à la convention collective.

    PROTOCOLE D’ENTENTE

    SUR LE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

    Le présent protocole d’entente vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’employeur et l’agent négociateur (ci-après appelés « les parties ») relativement à la question du mieux-être des employés. Ce protocole d’entente remplace le protocole d’entente antérieur sur le mieux-être des employés que les parties avaient signé.


    Les parties ont entamé l’importante négociation d’un nouveau PSME et la conception conjointe des détails et de la formulation de celui-ci afin d’y intégrer les principales caractéristiques et recommandations avancées d’un commun accord par le Comité technique et le Comité directeur, ce dont fait état le document du programme approuvé par les parties le 26 mai 2019.


    Le Programme et les principes qui le sous-tendent mettent l’accent sur l’amélioration du mieux-être des employés et leur réintégration au travail après des périodes de congé pour cause de maladie ou de blessure. Voici les principales caractéristiques du protocole d’entente précédent :



Le document du programme approuvé le 26 mai 2019 a préséance sur les principes en cas de divergence d’interprétation.


Processus

Les parties conviennent de poursuivre le travail du Comité directeur du Programme de soutien et de mieux- être des employés (PSME) du SCT/Agent négociateur, qui consiste essentiellement à mettre au point un modèle de prestation des services aux fins de la mise en œuvre du Programme, y compris sa gouvernance, afin d’améliorer le mieux-être des employés et leur réintégration au travail après un congé pour cause de maladie ou de blessure.


Au besoin, le Comité directeur chargera un sous-comité de formuler des recommandations sur la mise en œuvre générale, la prestation des services et la gouvernance du Programme. Le Comité directeur aura comme priorité d’élaborer un cadre de planification assorti d’échéanciers pour orienter les travaux en vue de la mise en œuvre opportune du nouveau PSME. Un modèle de gouvernance sera élaboré en tenant compte du fait qu’il n’y aura qu’un (1) seul PSME.


Le Comité directeur terminera les travaux nécessaires à la mise en œuvre du Programme, y compris la prestation des services et les questions de gouvernance, au plus tard le 21 mars 2020, date qui peut être reportée d’un commun accord par les parties.


Si le Comité directeur accepte la ou les recommandations concernant la mise en œuvre du Programme, y compris la prestation des services, la gouvernance et la proposition pour le PSME en soi, le Conseil du Trésor du Canada et les unités de négociation seront appelés à approuver ces éléments.


Le cas échéant, les parties consentent mutuellement à rouvrir la convention collective afin de ne modifier que le libellé portant sur le PSME, y compris les changements corrélatifs qui en découlent. Aucun autre élément ne doit être modifié dans le cadre de cette réouverture, qui n’a pour seul but que d’apporter des modifications liées au PSME. Le PSME ne serait adjoint aux conventions collectives pertinentes qu’à titre de clause de réouverture.


Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du PSME, les dispositions actuelles des conventions collectives qui concernent les congés de maladie demeureront en vigueur.


Il est entendu que le présent protocole d’entente fait partie intégrante de la convention collective.


** ANNEXE « M »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE DES QUESTIONS LIÉES À LA CLASSIFICATION

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement aux employés de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences.

L’Employeur reconnaît la pertinence des préoccupations de l’IPFPC concernant la relativité interne entre les normes de classification.

L’Employeur, par l’intermédiaire du groupe de travail établi, continuera de s’engager à mener de vastes consultations avec l’Institut afin d’examiner les normes de classification utilisées pour évaluer le travail réalisé par les employés faisant partie des groupes professionnels actuellement représentés au sein de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences. Le groupe de travail continuera d’étudier les problèmes actuels en matière de classification et les améliorations possibles.

Le groupe de travail continuera de fournir régulièrement des mises à jour à l’Employeur et au syndicat afin de faciliter les discussions du Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS). La question constituera un point permanent à l’ordre du jour des prochaines réunions du CNCPS jusqu’à ce que le groupe de travail ait présenté ses conclusions finales au CNCPS.

Une fois que le groupe de travail aura présenté ses conclusions finales au CNCPS, le mandat du groupe de travail sera considéré comme étant terminé et toute discussion ultérieure sur la question sera renvoyée au CNCPS.


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SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada


** ANNEXE « N »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE LA PROLONGATION D'UNE INITIATIVE RELATIVE AUX MODALITÉS DE TRAVAIL FLEXIBLES

Le présent protocole d’entente vise à donner effet à l’entente conclue entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada relativement aux employés de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences.

Les deux parties reconnaissent l’importance de la conciliation travail-vie personnelle car elle est non seulement bénéfique aux employés mais elle contribue également à la qualité du service offert aux Canadiens. Dans cet esprit, les modalités de travail flexibles sont soutenues par la convention collective, ainsi que par des politiques et pratiques existantes.

Pour soutenir davantage cette démarche, l’employeur consent à élargir la portée de l’initiative de la région du Québec relativement aux modalités de travail flexibles, qui vise à la fois les Lignes directrices sur l’horaire flexible et le système Flex (l’application en ligne utilisée pour consigner les heures de travail des utilisateurs).

Le succès de ce projet pilote est important pour les deux parties. Le but ultime de ce projet pilote est d’en arriver à une mise en œuvre à l’échelle nationale. Les parties consentent à échanger des renseignements, les préoccupations et des idées en vue d’atteindre cet objectif.

À cette fin, l’employeur fera ce qui suit :


  1. étendre la portée de l’initiative actuelle de la région du Québec à la région des Prairies pour un projet pilote d’une durée d’un (1) an. Au cours de ce projet pilote, les utilisateurs (y compris les travailleurs sur la route) de la région des Prairies consigneront leurs heures au moyen d’une application sur leur appareil de travail;

  2. étendre la portée de l’initiative actuelle de la région du Québec dans cette région pour un projet pilote d’un (1) an auquel seront admissibles les employés sur la route du groupe VFS. Les employés sur la route admissibles du groupe VFS consigneront leurs heures de travail au moyen d’une application sur leur appareil de travail.

Les projets pilotes seront lancés dans les huit (8) mois suivant la signature du présent protocole d’entente.

À la suite des projets pilotes, l’employeur réalisera une évaluation prenant en considération, sans s’y limiter, les résultats de la consultation de l’Institut, la rétroaction des employés, les répercussions sur la capacité et l’évolution de l’infrastructure informatique, la productivité, la prestation des services et la qualité des services. L’évaluation sera complétée dans les quatre (4) mois suivant la date de fin des projets pilotes.


L’employeur partagera les résultats de l’évaluation avec l’Institut dans les trente (30) jours suivant son achèvement. Si son évaluation démontre qu’il n’y a pas eu de répercussion négative, l’employeur consultera l’Institut relativement aux prochaines étapes qui conduiront à une mise en œuvre progressive des modalités de travail flexibles à l’échelle nationale, et ce dans un délai d’un (1) an.

Par contre, si son évaluation démontre qu’il y a eu des répercussions négatives, l’employeur examinera les projets pilotes pour déterminer si des ajustements peuvent leur être apportés pour éliminer ces répercussions. L’employeur fera part de ses constatations à l’Institut. Si les répercussions négatives ne peuvent pas être éliminés, les projets pilotes prendront fin et l’initiative existante de la région du Québec concernant les modalités de travail flexibles restera dans son état actuel.


Les modalités de travail flexibles mentionnées ci-dessus sont assujetties à l’approbation de la gestion, aux exigences opérationnelles et aux lignes directrices de l’employeur sur les horaires flexibles.

Rien dans le présent protocole d’entente ne limite la capacité de l’employeur à accélérer la mise en œuvre nationale de ce projet pilote.


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SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada


** ANNEXE « O »

PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE UN LANGAGE INCLUSIF QUANT À LA NEUTRALITÉ DES GENRES

Le présent protocole donne effet à l’accord conclu entre l’Agence du revenu du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à l’égard des employés du Groupe de vérification, finances et sciences.

Les deux parties sont engagées et soutiennent l’inclusion ainsi que la neutralité du genre. À cette fin, les parties s’engagent à examiner, pendant la durée de cette entente, la convention collective afin d’identifier des opportunités pour rendre le langage plus inclusif quant à la neutralité des genres. Les parties conviennent que tout changement de langage n'entraînera aucun changement d'application, de portée ou de valeur.

Les deux parties reconnaissent que la neutralité du genre est plus difficile à atteindre dans la langue française par rapport à la langue anglaise, cependant, les parties s’engagent à soutenir davantage et à renforcer l’inclusion et la neutralité du genre dans la convention collective.


SIGNÉ À OTTAWA, le 23e jour du mois de août 2019.


L’Agence du revenu du Canada

L’Institut professionnel de la

fonction publique du Canada

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