L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Congé pour affaires concernant les relations de travail

CONGÉ POUR AFFAIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

Entente du groupe CS

29.11 À compter du 1er janvier 2018, les congés accordés à l’employé en vertu des paragraphes 29.01(2), 29.05, 29.06, 29.08, et 29.09 seront payés; l’IPFPC remboursera à l’Employeur l’équivalent de la perte de salaire et des avantages sociaux de l’employé pour la période de congé payé autorisée, conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.

Appendice « J »

Protocole d’entente concernant le congé pour activités syndicales

Ce protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre l’employeur et l’Institut professionnel du Service public du Canada (le syndicat) prévoyant la mise sur pied d’un mécanisme de recouvrement des coûts associés au congé pour activités syndicales.

Le nouveau mécanisme prévoit ce qui suit :

  • le congé payé récupérable pour activités syndicales est accordé pour des périodes pouvant totaliser jusqu’à trois mois consécutifs par année;
  • le recouvrement des coûts est calculé en fonction du salaire de l’employé durant le congé, somme à laquelle s’ajoute un pourcentage convenu par les deux parties;
  • l’employeur assume les frais administratifs associés à la gestion de ce mécanisme.

Les frais supplémentaires sont calculés selon la moyenne des coûts que l’employeur prévoit engager pour les cotisations sociales, les cotisations de retraite et les avantages supplémentaires offerts pendant la durée du programme susmentionné. Les coûts sont calculés selon les pratiques généralement reconnues.

Nonobstant toute autre disposition de cette entente et à titre de principe directeur, ces coûts excluent les avantages qui seraient autrement payés par l’employeur durant un congé non payé équivalent. La rémunération versée en vertu du paragraphe 29.11 ne doit entraîner ni coût supplémentaire ni gain financier important pour l’employeur.

Un comité mixte regroupant un nombre égal de représentants du syndicat et de l’employeur sera mis sur pied afin de régler les questions de mise en œuvre de ce nouveau programme, notamment y compris, mais sans s’y limiter, les factures, la comptabilité et le mode de transaction.

Le comité mixte aura pour principales tâches :

  • de déterminer les frais supplémentaires appropriés selon les conditions précisées dans cette entente;
  • d’établir les marches à suivre et les exigences de l’employeur en matière de déclaration;
    et
  • de définir toute autre condition associée à la mise en œuvre du programme.

Si les deux parties ne peuvent s’entendre sur le recouvrement des frais à même les cotisations syndicales, le comité mixte envisagera d’autres méthodes.

Le comité mixte sera mis sur pied et se réunira d’ici le 15 février 2017. Il terminera ses travaux au plus tard le 16 octobre 2017 et la mise en œuvre se fera le plus rapidement possible, à une date fixée par le comité.

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles pourront recourir à la médiation. Toute modification conséquente sera apportée à l’article 29 et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

L’échéancier prévu pour les travaux et la mise en œuvre de ce mécanisme peut être prolongé par accord mutuel entre les deux parties.

 

Ententes des groupes AV, CS, NR, RE, SH et SP

ANNEXE XX

PROTOCOLE D’ENTENTE — ENTENTE RELATIVE AUX CONGÉS POUR AFFAIRES SYNDICALES — RECOUVREMENT DES COÛTS

Le présent protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre le Conseil du trésor (l’Employeur) et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut) qui prévoit la mise sur pied d’un mécanisme de recouvrement des coûts afférents au congé pour activités syndicales.

Les parties s'entendent sur ce protocole d'entente en raison des préoccupations que suscite le système de paye Phoenix sur le plan de l'administration des congés non payés pour affaires syndicales.

Congé accordé à un employé en vertu des clauses suivantes de la convention collective (chaque convention précise les clauses pertinentes) :

  • AV : 30.02, 30.10, 30.11, 30.13, 30.14a)
  • CS : 29.01(2), 29.05, 29.06, 29.08 et 29.09
  • NR : 31.02, 31.10, 31.11, 31.13, 31.14a)
  • RE :  32.02, 32.10, 32.11, 32.13, 32.14a)
  • SH :  30.02, 30.10, 30.11, 30.13, 30.14a)
  • SP : 31.02, 31.10, 31.11, 31.13, 31.14a)

Le congé sera payé durant une période maximale cumulative totale de trois (3) mois par exercice financier.

Il est convenu que les congés payés accordés en vertu des clauses susmentionnées qui concernent les affaires syndicales seront payés par l’Employeur, conformément au présent protocole d’entente, avec effet à la date de signature. 

L’Institut rembourse ensuite à l’Employeur le salaire total ainsi versé, y compris les indemnités s’il y a lieu, pour chaque jour-personne, en plus d’un montant égal à six pour cent (6 %) du salaire total versé pour chaque jour-personne, somme qui représente la cotisation de l’Employeur pour les avantages sociaux acquis par l’employé au travail pendant la période du congé payé approuvé aux termes du présent protocole.

Un congé payé en sus de la période maximale cumulative totale de trois (3) mois par exercice financier peut être accordé en vertu des clauses ci-dessus dans des circonstances raisonnablement limitées. Lorsque le congé payé est prolongé dans de telles circonstances, l’Institut rembourse à l’Employeur le salaire total versé, y compris les indemnités applicables, pour chaque jour-personne, plus un montant égal à treize virgule trois pour cent (13,3 %) du salaire total versé pour la période excédant trois (3) mois.

En aucun cas un congé payé en vertu de la clause susmentionnée ne sera accordé pour une seule période consécutive de plus de trois (3) mois, ou pour des périodes cumulatives de plus de six (6) mois à l’intérieur d’une période de douze (12) mois.

Le présent protocole d’entente ne modifie pas les critères d’approbation réguliers des congés pour affaires syndicales. Si l’employé se voit refuser un congé payé prolongé au-delà des trois (3) mois cumulatifs ou d’une seule période consécutive de trois (3) mois au cours d’un seul et même exercice financier et que son congé pour affaires syndicales est autrement approuvé conformément aux clauses pertinentes de l’article (29, 30, 31 ou 32 selon la convention collective), il bénéficie alors d’un congé sans solde pour affaires syndicales.

Tous les deux mois, et dans les 120 jours suivant la fin de la période de congé pertinente, le ministère ou l’organisme d’embauche facturera à l’Institut le montant qui lui est dû en vertu de cette entente. Le montant des salaires bruts et le nombre de jours de congé pris par chaque employé figureront dans le relevé.

L’Institut convient de rembourser la facture au ministère ou à l’organisme dans les soixante (60) jours suivant la date de la facture.

Le présent protocole d’entente expire le (date d’expiration de l’entente) ou au moment de la mise en œuvre du système de RH et de paye de la prochaine génération, selon la première éventualité, à moins que les parties en conviennent autrement.