L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

B-4 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES

Auteur : Conseil d’administration | Décision : Adoptée

B-4 ARTICLE 24 – MESURES DISCIPLINAIRES - Annexe A

24.2.1 Des mesures disciplinaires ne seront pas mises en vigueur ou communiquées par l’Institut jusqu’à la date la plus éloignée entre la date limite pour déposer un appel en vertu de la politique de l’Institut et la date à laquelle la décision disciplinaire est confirmée à la suite d’un appel. AGA 2016

Commentaires du Sous-comité des motions : Le Conseil d’administration propose cette modification aux statuts à la suite d’une recommandation du bassin de membres admissibles aux panels des pairs formulée à la réunion du Conseil de juin 2017. Cette recommandation était appuyée par la note suivante :

En 2016, l’AGA de l’Institut a adopté une motion modifiant l’article 24 pour y ajouter le texte suivant :

24.2.1 Des mesures disciplinaires ne seront pas mises en vigueur par l’Institut jusqu’à la date la plus éloignée entre la date limite pour déposer un appel en vertu de la politique de l’Institut et la date à laquelle la décision disciplinaire est confirmée à la suite d’un appel.

À l’heure actuelle, les allégations d’inconduite sont traitées conformément à la Politique sur le règlement des différends et les mesures disciplinaires (la « PRDMD »). Dans le passé, l’Institut a déjà été confronté à de graves allégations d’inconduite allant d’irrégularités financières à des agressions sexuelles ou physiques en passant par le maraudage de membres de l’Institut. Ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes en vertu de la PRDMD et ont souvent abouti à une conclusion faisant état d’une faute nécessitant l’imposition de mesures disciplinaires. Conformément à la politique actuelle, toute suspension ou expulsion doit être précédée d’une enquête en bonne et due forme.

N’importe quel membre peut faire appel d’une mesure disciplinaire, mais la procédure à suivre est longue et plusieurs mois peuvent s’écouler avant qu’une décision ne soit prise. Ces retards sont généralement attribuables à la non-disponibilité d’un tiers neutre, mais il arrive aussi que le membre ayant interjeté appel demande une prolongation pour mener à bien la procédure. Le fait de permettre à l’appelant de faire comme s’il n’y avait pas eu de conclusion faisant état d’une inconduite pendant que la procédure d’appel suit son cours, comme le prévoit le nouvel article 24.2.1, contraint l’Institut d’assumer le risque considérable d’être tenu responsable.

Selon les mesures disciplinaires appliquées par d’autres organisations qui ont été examinées, il semble qu’une sanction n’est pas automatiquement suspendue en cas d’appel. Au contraire, à moins qu’une requête pour suspension de procédure ne soit présentée au Tribunal et accordée, les membres de ces organisations sont soumis aux mesures disciplinaires pendant que la procédure d’appel est en cours. La seule exception concerne les agents de police qui, dans bon nombre d’administrations, continuent de toucher leur rémunération jusqu’à l’épuisement de tous les recours disciplinaires. L’annexe A ci-jointe donne des exemples d’organisations au sein desquelles l’imposition des mesures disciplinaires entre en vigueur immédiatement, sous réserve des droits d’appel.

Le BMAPP est convaincu que les mesures disciplinaires qu’il a imposées au cours des trois dernières années concernaient des cas graves d’inconduite qui justifiaient une intervention immédiate une fois terminé le processus d’enquête. Le BMAPP s’inquiète des risques liés à l’article 24.2.1 des statuts, car celui-ci permet aux particuliers qui ont été trouvés coupables d’inconduite par une tierce partie de faire comme si de rien n’était. Par conséquent, les autres membres, y compris les plaignants, pourraient se retrouver en danger. De plus, l’Institut risquerait d’être jugé responsable si d’autres préjudices découlaient du fait qu’il connaissait le risque de préjudice et qu’il avait le devoir d’agir pour l’éviter. Voilà qui est contraire à ce que l’Institut préconise au nom de ses membres en milieu de travail, en plus de transférer entièrement le risque à l’Institut et à ses membres et d’en délester l’intimé, qui aurait eu le bénéfice d’une enquête approfondie avant d’être suspendu ou démis de ses fonctions.