B-13 ARTICLE 20 – VICE-PRÉSIDENTS – Article 20.5 – Rémunération et avantages sociaux
Attendu qu’il est interdit de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique et un salaire, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
Attendu que les employés de la fonction publique sont fortement exposés à l’opinion publique;
Attendu que les dirigeants élus de l’Institut ne devraient pas avoir des avantages qui ne sont pas offerts aux membres titulaires employés dans la fonction publique fédérale;
Il est proposé d’ajouter les articles 20.5.1 et 20.5.2 comme suit :
ARTICLE 20.5.1 (NOUVEAU) Si le vice‑président de l’institut touche une rémunération sous forme de prestations de retraite, payée par l’Institut, son salaire devrait être réduit par le montant brut de ses droits à pension de la fonction publique du Canada en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), ou dans toute autre situation, par le montant brut de ses droits à pension accumulés du temps où il était membre ou employé de l’Institut.
ARTICLE 20.5.2 (NOUVEAU) Il est entendu que l’article 20.5.1 des statuts s’applique aussi aux membres du Conseil d’administration qui remplacent un vice-président pour une raison ou pour une autre.
Commentaires du Sous-comité des motions : Aucune mention concernant l’interdiction de recevoir un salaire et de toucher des prestations du Régime de pension de retraite de la fonction publique n’a été trouvée dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
Cependant, la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) interdit aux fonctionnaires de cotiser à un régime de pensions en vertu de la LPFP tout en recevant une pension en vertu de cette même Loi.