B-24 ARTICLE 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION – Éligibilité des directeurs
Attendu que l’Institut est assujetti aux dispositions de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif (LCOBNL);
Attendu que l’Institut a déjà enfreint la LCOBNL concernant l’éligibilité des directeurs;
Attendu qu’intégrer des dispositions importantes de la Loi dans les statuts de l’Institut contribue à faire en sorte qu’aucun de nos membres n’enfreint les dispositions de la LCOBNL par inadvertance;
Il est proposé d’ajouter l’article 15.3 comme suit :
Article 15.3 (NOUVEAU) Une personne est éligible à un poste de directeur si :
a) Elle est membre titulaire de l’Institut;
b) Elle a au moins 18 ans;
c) Elle n’a pas été déclarée inapte par un tribunal au Canada ou ailleurs;
d) Elle n’est pas un failli non libéré.
ARTICLE 15.3.1 (NOUVEAU) – Fin du mandat de directeur : Le mandat d’un directeur prend fin :
a) À la date la plus éloignée des suivantes : le jour où le directeur remet sa démission par écrit au secrétaire de l’organisation ou au bureau national de l’organisation ou à la date à laquelle prend effet la démission susmentionnée;
b) Le jour où il cesse d’être éligible au sens de l’article 15.3 des statuts;
c) Le jour de sa destitution;
d) À son décès.
Commentaires du Sous-comité des motions : Cette modification pourrait être irrecevable, car elle est incompatible avec les droits des membres retraités décrits à l’article 7 des statuts.
Cependant, si elle est recevable et qu’elle est présentée aux délégués :
La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif établit déjà qu'une organisation doit se conformer en tout temps à la Loi et à ses clauses de prorogation. Il est bien établi en droit que les statuts n'ont pas préséance sur la loi et que toute interprétation de ces statuts doit être faite à la lumière de la loi et des clauses de prorogation applicables.
La modification proposée n’est pas nécessaire, car elle reprend la Loi, à la différence près qu’elle exige qu’une personne soit un « membre titulaire » de l’Institut. À l’heure actuelle, les membres titulaires et les membres retraités sont éligibles au poste de directeur.
Puisque elle restreint les droits des membres retraités (l’une des trois catégories de membres décrites dans les clauses de prorogation de l’Institut), il faudrait traiter cette motion comme une motion extraordinaire (qui vise à ajouter, à modifier ou à supprimer des droits fondamentaux de participation de toute catégorie de membres), conformément à l’alinéa 197 (1) f) de la Loi et à l’article 13.1.5 des statuts.