L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

P-14 Délégués syndicaux et bassin de membres admissibles au panel des pairs

Auteur : Peter Taticek, directeur de la RCN | Décision : Renvoyée au Conseil d’administration

Attendu que les délégués syndicaux sont les représentants officiels de l’Institut et qu’à ce titre, ils forment le lien vital entre le syndicat et ses membres;

Attendu que l’article 12.4.2.1 des statuts stipule que « Les exécutifs de sous-groupe, de chapitre et de région peuvent recommander la nomination d’un délégué syndical à l’exécutif d’un groupe qui, en retour, peut recommander la nomination du président de l’Institut. », et l’article 12.4.2.2 stipule qu’« Un exécutif de groupe peut recommander la nomination d’un délégué syndical au président de l’Institut. »;

Attendu que l’article 12 de la Politique relative aux délégués syndicaux (Comité d’appel pour les délégués syndicaux) indique ce qui suit :

La décision du président de refuser la candidature d’un délégué syndical ou le renouvellement de son mandat doit être communiquée par écrit au candidat et est renvoyée devant un comité d’appel pour les délégués syndicaux … Cela ne comprend pas l’élection d’un délégué syndical, n’indique pas le délai imparti pour la communication de la décision du président, et ne précise pas que les détails menant à la décision soient communiqués.

Et attendu que la Politique relative aux délégués syndicaux ne comprend pas l’élection d’un délégué syndical, n’indique pas le délai imparti pour la communication de la décision du président, et ne précise pas que les détails menant à la décision soient communiqués.

Il est proposé que le délégué syndical, l’exécutif du groupe, le président de l’équipe de consultation, le président régional et, dans le cas d’un délégué syndical élu, l’électorat de sa région et le Comité d’appel pour les délégués syndicaux qui sont concernés soient tous informés par écrit de la décision du président dans les dix jours ouvrables. Le délégué syndical doit recevoir les détails de la décision.

Il est également proposé que l’article 12 (Comité d’appel pour les délégués syndicaux) soit modifié comme suit :

La décision du président de refuser la candidature nomination d’un délégué syndical ou le renouvellement de son mandat, ainsi que les détails menant à la décision, doivent être communiqués par écrit, dans les dix (10) jours suivant la décision officielle, au demandeur, à l’exécutif du groupe, au président de l’équipe de consultation, au président régional et, dans le cas d’un délégué syndical élu, à l’électorat de sa région, et doit être renvoyée devant un comité d’appel pour les délégués syndicaux formé d’un maximum de douze (12) membres sélectionnés parmi les membres titulaires et les membres retraités et nommés pour une période de trois (3) ans.

Commentaires du Sous-comité des motions : La modification proposée n’est pas conforme à l’article 7.1.3.1 des statuts de l’Institut et à sa Politique de confidentialité, car elle prescrirait la communication de renseignements personnels concernant des personnes identifiables à de nombreuses personnes.