L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

NB PIPSC/IPFPC

Loi (du Nouveau-Brunswick) relative aux relations de travail dans les services publics

À quoi sert cette loi?

Elle sert à renforcer la négociation collective, à favoriser des relations employeur-employés constructives, à réduire les conflits et à faciliter la collaboration syndicale-patronale ainsi que le règlement équitable des litiges. 

Qui administre la Loi relative aux relations de travail dans les services publics (LRTSP)?

La Commission du travail et de l’emploi du N.-B. (la Commission) applique la Loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère (article 17).

Qui sont les membres de la Commission ?

La Commission est composée d’un président qui réunit normalement un tribunal.

La première page de la LRTSP donne les définitions pertinentes.

La LRTSP nous concerne-t-elle?

Oui, elle nous englobe en tant qu’employés d’une unité de négociation de la partie I de l’annexe I. Tous les ministères concernés se trouvent à l’annexe I de la LRTSP.

Chaque employé a-t-il le droit d’être membre d’une association d’employés?

Oui, la Loi stipule que tout employé peut faire partie d’une association d’employés et participer aux activités licites de celle-ci (article 5).

Qui est normalement exclu d’une association d’employés?

Les employés qui occupent un poste de gestion ou sont chargés de fonctions confidentielles ne peuvent normalement pas faire partie d’une association d’employés (article 7 (1)).

La LRTSP me protège-t-elle à titre de membre de l’IPFPC contre tout acte de discrimination de la part d’une personne occupant un poste de gestion?

Oui, la Loi empêche d’user de discrimination et d’intimidation à l’égard d’un employé parce qu’il est membre d’une association ou parce qu’il exerce ses droits en vertu de la Loi. De plus, aucune discrimination ou intimidation ne peut être exercée à l’égard de l’association d’employés (articles 7(2 et 3) et 8(1)).

La LRTSP aborde-t-elle la question des plaintes?

Oui, la Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte  soumise par l’employeur, un agent négociateur ou un employé concernant une partie de la LRTSP qui a pu être enfreinte et n’a pas été discutée entre les parties auparavant (article 19).

La Commission peut-elle faire des règlements pour appliquer la LRTSP?

Oui, la Commission peut établir des règlements d’application. Les principaux règlements qui touchent les groupes du Nouveau-Brunswick sont les règlements relatifs à la désignation des postes, à la composition des groupes d’employés, à l’accréditation (ou à la révocation d’accréditation) des agents négociateurs, aux règles de procédure à suivre pour les auditions, à l’arbitrage des griefs, aux services essentiels et à l’audition des plaintes déposées en vertu de la LRTSP (article 18).

Que se passe-t-il lorsqu’une ordonnance rendue (article 22) par la Commission n’est pas suivie?

La Commission peut envoyer l’ordonnance au ministre responsable de son exécution. Malgré cela, un employé peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine (article 22).

La Commission peut-elle annuler une de ses décisions?

Oui, toutefois les droits acquis par des décisions passées ne sont pas rétroactifs à la date des décisions passées. Ils ne s’appliquent qu’à partir de la date de la plus récente décision (article 23).

Qui détermine les services essentiels?

L’employeur avise la Commission et l’agent négociateur des services qu’il estime essentiels à l’intérêt de la santé, de la sûreté et de la sécurité du public (article 43). Les titulaires des postes concernés ne peuvent pas faire la grève.

Qu’en est-il de la négociation collective?

La LRTSP décrit les procédures à suivre (articles 44, 45 et 46).

Que se passe-t-il si une convention collective ne peut être conclue entre l’employeur et l’agent négociateur?

En général, une des parties informe la Commission de l’impasse et la Commission nomme un conciliateur pour favoriser la conclusion d’une entente. Une commission de conciliation ou un commissaire peuvent également être nommés sur demande (articles 47-60).

Que se passe-t-il si, après le processus de conciliation, il n’y a toujours pas d’accord en vue d’une convention collective?

La LRTSP stipule que les questions non réglées peuvent être soumises à un arbitrage définitif ou à d’autres processus (articles 70-77.1). Toutefois, les employeurs de la partie I n’ont pas accepté la voie de l’arbitrage dans un passé récent. La LRTSP stipule que les deux parties doivent accepter le processus.

La LRTSP aborde-t-elle la question des griefs?

Oui, toutefois selon les conventions collectives des groupes du Nouveau-Brunswick, il faut suivre les procédures de règlement des griefs pour tenter de résoudre les griefs avant qu’ils n’atteignent le palier de la Commission pour arbitrage (articles 18 g.1, g.2, g.3, h et articles 92-101). Il convient également de noter qu’une décision de la Commission relative à un grief ne peut modifier la convention collective en cours. (Article 96(2)) L’employeur et l’agent négociateur doivent chacun payer la moitié du processus (article 98(1)).

Qu’en est-il des grèves et des activités illégales de grève?

La LRTSP précise quand et comment il est permis de faire la grève. Celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque toutes les autres mesures ont été épuisées. Le processus est décrit dans la LRTSP (articles 102, 102.1, 103, 104 et 105). Les employés qui occupent un poste désigné essentiel ne peuvent prendre part à une grève (article 102(1)).