INTRODUCTION
Les règles de procédure visent à faciliter le déroulement de l’assemblée, pas à y faire obstruction. On doit user du bon sens pour l’application des règles. Les personnes déléguées qui se servent des règles pour entraver la conduite de l’assemblée n’ont pas droit de cité.
Les présentes règles de procédure ont été mises en place pour aider la personne qui préside l’assemblée (« la personne qui préside ») et la personne conseillère de l’assemblée dans l’exécution de leurs fonctions et pour offrir aux personnes déléguées un guide courant des règles de délibération.
« L’IPFPC n’est pas un club de discussion ni une entreprise à but lucratif. Pour assurer la bonne conduite de l’assemblée, la personne qui préside applique ces règles avec discrétion et se base sur les principes qui les sous-tendent plutôt que de les faire respecter à la lettre. Les personnes déléguées doivent se familiariser avec les règles de manière à pouvoir collaborer avec la personne qui préside en vue d’assurer le déroulement ordonné des délibérations et d’expédier les affaires de l’assemblée.
Le déroulement de l’assemblée devrait pouvoir se faire sans qu’on s’en remette à un guide de délibérations parlementaires. Les présentes règles s’appliquent à toutes les questions de procédure qui ne sont pas prévues dans les statuts de l’Institut. L’assemblée peut s’en remettre à la dernière version du Standard Code of Parliamentary Procedure du American Institute of Parliamentarians lorsque, et seulement lorsque les présentes règles de procédure ne prévoient pas de dispositions adéquates.
Les règles de procédure parlementaire constituent un code de règles et d’éthique régissant le travail en groupe et permettant de traduire les croyances et les idées en des démarches efficaces. Essentiellement, il s’agit du bon sens utilisé de manière bienveillante. Les principes de base à retenir sont les suivants :
1) Être courtois(e) et juste envers toutes les personnes
2) Ne discuter que d’une chose à la fois
3) La minorité a le droit de se faire entendre
4) La majorité l’emporte
5) Offrir la possibilité de discuter à fond et librement de toute proposition
6) Toutes les personnes déléguées ont des obligations, des droits et des privilèges égaux
7) Chaque personne déléguée a le droit de connaître le sens et l’incidence éventuelle des motions proposées
Les règles de procédure ont pour but :
- D’assurer la conduite ordonnée de l’assemblée
- De permettre d’énoncer clairement les arguments
- De parvenir à des conclusions
- De traiter les points soulevés jusqu’à leur fin
PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LES MOTIONS
a) Un délégué peut prendre la parole lorsqu’il se rend à un microphone et obtient l’autorisation du président. Le membre donne son nom et celui du groupe qu’il représente, puis il limite ses observations au sujet à l’étude.
b) La personne déléguée présente sa motion à l'assemblée en déclarant « Je propose … ». Une autre personne déléguée appuie la motion, ce qui ouvre le débat.
c) La personne qui préside dirige le débat et demande ensuite le vote. Une fois le vote commencé, il ne peut y avoir d’interruption. Elle annonce les résultats en disant que la motion est adoptée ou qu’elle est rejetée.
d) Si une personne déléguée est en désaccord avec la décision de la personne qui préside, elle peut exiger un décompte. Une telle demande est irrecevable si le vote a été effectué et comptabilisé électroniquement.
PRINCIPALES RÈGLES DE DÉLIBÉRATION
a) Chaque personne déléguée a le droit de prendre la parole une fois sur chaque sujet. À la discrétion de la personne qui préside, une personne déléguée peut prendre la parole plus d’une fois, mais seulement lorsque toutes les personnes qui souhaitent se faire entendre ont eu la chance de parler.
b) La personne qui préside s’efforce d’équilibrer le débat plutôt que de permettre plusieurs interventions consécutives défendant le même point de vue.
c) Les interventions durent trois (3) minutes au maximum. Cette règle ne s’applique pas au (à la) porte-parole d’un comité qui discute d’une motion au nom du comité. La personne qui préside peut permettre de prolonger le débat.
d) La personne qui propose une motion a le privilège d’ouvrir et de clore la discussion sur cette motion.
e) Une personne déléguée qui fait l’objet d’un rappel au règlement durant son intervention rend le microphone jusqu’à ce que le point soulevé ait été réglé.
f) Les personnes déléguées ne s’adonnent pas à des échanges à caractère personnel et évitent les références à d’autres personnes par leur nom.
g) Les personnes déléguées s’adressent toujours à l’assemblée par l’intermédiaire de la personne qui préside. Si elles souhaitent poser une question, elles doivent passer par la personne qui préside. Elles ne doivent pas contourner la personne qui préside et la liste des intervenant(e)s pour débattre d’une question directement avec une autre personne déléguée.
h) La personne qui préside demeure strictement impartiale et délègue sa place à un(e) remplaçant(e) lorsqu’elle désire prendre part au débat. Elle ne reprend pas sa place avant que la question à l’étude n’ait été mise aux voix.
FONCTIONS DE LA PERSONNE QUI PRÉSIDE L’ASSEMBLÉE
a) Faire respecter toutes les règles en vue du bon fonctionnement de l’assemblée.
b) Faire preuve de jugement et de tact en tout temps.
c) Donner à chaque personne déléguée présente et autorisée une chance raisonnable de s’exprimer sur la question soumise à l’assemblée. La personne qui préside a le pouvoir discrétionnaire de reconnaître un(e) observateur(-trice) et de permettre à cette personne de prendre la parole. La personne ainsi reconnue comme observateur(-trice) est tenue de respecter les règles élémentaires du débat.
d) Refuser à toute personne déléguée le droit de discuter de politique ou de religion, sauf lorsque ces sujets se rapportent directement à la question à l’étude.
e) Assurer l’ordre et, au besoin, demander à toute personne qui perturbe l’assemblée de se retirer. La personne qui préside suspend le déroulement de l’assemblée tant que cette consigne n’a pas été respectée.
f) Éviter que le bon déroulement de l’assemblée soit entravé par la présentation d’une motion manifestement frivole ou dilatoire. En pareils cas, la personne qui préside refuse d’accueillir la motion.
g) S’assurer que chaque motion est clairement énoncée lorsqu’elle est présentée devant l’assemblée. Si une motion doit être appuyée, elle ne l’énonce pas tant que la motion n’a pas été appuyée.
h) Soumettre chaque motion au vote lorsque le débat est terminé, et déclarer que la motion est adoptée ou rejetée.
i) Assurer le déroulement efficace des débats dans le respect des droits des personnes déléguées.
j) Remplir d’autres fonctions selon les exigences de l’assemblée ou des règles de procédure.
k) Éviter d’exprimer son opinion personnelle sur tout sujet en délibération, sauf lorsqu’il s’agit d’un rappel au règlement.
l) Avoir en main l’ordre du jour de l’assemblée.
m) S’assurer qu’il y a quorum au début de l’assemblée.
n) Ouvrir la séance au début de l’assemblée et la lever lorsque les travaux prennent fin ou lorsque pour une raison quelconque, il est impossible d’avancer.
MODES DE SCRUTIN
a) Vote électronique
Si le vote est effectué par voie électronique, le scrutin est considéré comme étant un vote comptabilisé et les résultats du scrutin sont consignés au procès-verbal.
Les personnes déléguées doivent tenir les identifiants de vote qui leur a été attribué confidentiels en tout temps. Seuls ces identifiants peuvent être utilisés pour voter. L’utilisation d’autres identifiants leur fait perdre leur droit de vote.
b) Vote par appel nominal
Les personnes déléguées sont appelées par leur nom et le résultat du vote est consigné au compte rendu. Ce mode de scrutin prend du temps et n’est utilisé que si une motion pour procéder ainsi est adoptée par l’assemblée. Cette motion doit être proposée avant que la personne qui préside ne procède au vote, et doit être traitée immédiatement.
La personne qui préside ne peut voter qu’une seule fois.
En cas d’égalité, la personne qui préside peut exprimer son vote, si ce n’est déjà fait. Si la personne qui préside ne vote pas, la motion est rejetée, n’ayant pas obtenu une majorité de votes en faveur.
La personne qui préside ne peut être contrainte de voter sur une question, quelle qu’elle soit.
Les personnes déléguées qui ne votent pas acceptent que la volonté de l’organisation soit exprimée par celles qui votent. Leur nombre n’est pas pris en compte dans les suffrages exigeant la majorité des voix ou une majorité des deux tiers (2/3).
MOTIONS
1) Nouvelles propositions
La motion principale est une proposition indépendante énonçant clairement la mesure à prendre et formulée de manière à ce qu’une décision puisse être prise à l’assemblée. Les énoncés « Attendu que » ne font pas partie de la motion de sorte qu’une motion doit être comprise sans les « Attendu que ». Elle n’a préséance sur aucune autre motion.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle peut être débattue; elle peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
2) Motion d’amendement
Un amendement principal est un amendement à une motion; un sous-amendement est un amendement à l’amendement principal. La personne qui préside ne peut autoriser un amendement à un sous-amendement; elle peut cependant permettre une substitution qui, une fois acceptée, le cas échéant, devient un sous-amendement. Un amendement doit se rapporter à la motion qu’il modifie. Les amendements sont soumis au vote dans l’ordre inverse qu’ils ont été proposés. Si un amendement ou un sous-amendement est rejeté, on peut en proposer un autre. Lorsque tous les amendements auront été traités, la motion principale, telle que modifiée par les amendements adoptés, est soumise au vote.
Un amendement doit être pertinent et se rapporter directement au sujet de la motion à l’étude.
Un amendement peut être antagonique; c’est-à-dire qu’il peut s’opposer à l’esprit de la motion principale. Un amendement qui remplace simplement une proposition affirmative par une proposition négative n’est pas recevable. Par exemple : une motion proposant d’« appuyer Jean Tremblay » peut être modifiée pour « appuyer Catherine Morin », mais ne peut être modifiée pour proposer de « NE PAS appuyer Jean Tremblay ».
Amendement de reformulation
Cet amendement est utilisé lorsqu’il vaut mieux reformuler la motion plutôt que de proposer plusieurs amendements. Un amendement de reformulation peut être modifié (un sous-amendement). Lorsqu’un amendement de reformulation d’une motion principale est adopté, il faut quand même soumettre la motion amendée au vote, car la motion reformulée devient la motion principale.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion d’amendement doit être appuyée; elle peut être débattue; elle peut être amendée, mais un sous-amendement ne peut pas l’être; elle nécessite un vote majoritaire; elle peut être réexaminée, mais seulement jusqu’au moment où la motion qu’elle amende est soumise au vote par la personne qui préside; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
Motions
Tous les amendements de motions devront être soumis par courriel aux membres du Sous-comité des motions à l'adresse affichée à l'écran. Les membres du Sous-comité des motions aideront à clarifier la formulation et l’intention de l'amendement.
Les amendements sont ensuite transmis à l'équipe de traduction. Une fois traduites, les motions amendées sont projetées sur les écrans et font l’objet d’un débat. On peut poursuivre le débat sur la motion originale, ou l’ajourner si nécessaire, afin de laisser assez de temps pour afficher l'amendement sur les écrans.
3) Rappel au règlement
Une personne déléguée peut interrompre le débat à n’importe quel moment en s’adressant à la personne qui préside et en déclarant vouloir faire un rappel au règlement. Cette intervention n’a pour but que d’assurer la bonne marche des délibérations.
Un rappel au règlement peut porter notamment sur une entorse ou une contravention aux règles de procédure ou aux statuts. On peut l’invoquer lorsqu’un(e) intervenant(e) ne limite pas ses observations à la motion soumise à l’assemblée.
On ne doit pas se servir d’un rappel au règlement pour interrompre un(e) intervenant(e) dont les propos déplaisent, ou encore parce qu’on n’aime pas la personne qui parle. Il ne doit pas servir non plus de prétexte pour conseiller la personne qui préside. Lorsque la personne qui préside examine un rappel au règlement, on ne peut l’interrompre avec un autre rappel au règlement que si elle s’écarte de l’objet du premier rappel.
Les règles suivantes s’appliquent : il n’est pas nécessaire que le rappel soit appuyé; il ne peut être débattu; il ne peut être amendé; il ne peut être soumis au vote; il ne peut être réexaminé; il peut interrompre un(e) intervenant(e).
4) Demande du vote (clôture du débat)
Cette motion a pour but de procéder immédiatement au vote de la ou des motions à l’étude et met donc fin au débat, si la motion est adoptée.
À moins que la motion de clôture du débat ne soit qualifiée, elle s’applique uniquement à la motion à l’étude. Si une motion, un amendement et un sous-amendement sont à l’étude, seul le sous-amendement est visé sauf lorsque les autres sont mentionnés dans la motion pour clore le débat.
Demander le vote sans avoir été autorisé(e) à prendre la parole contrevient au règlement lorsque cette demande interrompt un(e) intervenant(e) ou lorsque d’autres souhaitent prendre la parole.
La personne qui préside a le droit de ne pas donner suite à la demande du vote lorsque les deux parties n’ont pas été entendues. Inversement, si la personne qui préside l’assemblée estime que les deux parties ont été entendues, elle peut demander aux personnes déléguées de lui faire savoir si elles sont prêtes à voter.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
5) Motion de renvoi
Cette motion a pour but de renvoyer une motion à l’étude par un comité ou par un particulier, avec ou sans instructions. Elle doit indiquer à quel moment le comité ou le particulier doit faire rapport à l’assemblée générale. Le renvoi de la motion principale inclut aussi tout amendement et sous-amendement.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle peut être débattue pourvu que la motion principale s’y prête; elle peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle peut être réexaminée si l’on n’a pas commencé à débattre la motion; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e) lorsqu’un débat a été entamé. Les amendements et discussions se limitent au choix, à la composition ou aux fonctions du comité, ou aux instructions destinées au comité ou au particulier.
6) Motion de report (sans vote direct)
Cette motion a pour but de reporter le débat sur toutes les motions à l’étude (la motion principale et les amendements). On peut reprendre le débat par suite d’une motion lors de la même assemblée pourvu qu’aucune autre question ne soit à l’étude lorsqu’on en fait la proposition.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
Elle nécessite une majorité des deux tiers (2/3) des voix lorsqu’elle a pour effet de supprimer une motion sans plus ample débat.
7. Motion de report (remise du débat à un moment déterminé)
Cette motion a pour but de reporter le débat ou la poursuite du débat de toutes les motions à l’étude (la motion principale ou les amendements) ou sur le point d’être débattues, et de fixer à un moment précis de l’assemblée pour y revenir. Lorsque ce moment est venu, la motion reportée a préséance sur toutes les autres motions sauf les motions privilégiées. À un moment déterminé signifie à une heure précise ou un point particulier de l’assemblée en cours ou d’une autre assemblée déjà prévue. Par exemple : « Il est proposé de reporter le débat à 14 h » OU « Il est proposé de reporter le débat après que les motions P-3 et P-4 auront été traitées ».
La motion ne peut être reportée à une assemblée qui n’a pas déjà été prévue ou à une date qui rendrait la motion irréalisable parce que trop éloignée.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; le débat se limite à une courte discussion sur les motifs de la proposition ou le moment de la reprise du débat; les amendements ne portent que sur le moment du report du débat; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
8) Motion de reprise du débat
Cette motion a pour but de demander la reprise du débat sur les motions reportées durant l’assemblée en cours.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
9) Retrait d’une motion
On peut demander la permission de retirer sa motion selon les modalités suivantes :
L’auteur(e) d’une motion peut demander le retrait de sa motion sans le consentement de qui que ce soit, pourvu que personne d’autre n’ait commencé à la débattre; il (elle) peut également demander la permission de la retirer même si le débat a commencé, mais avant qu’elle ne soit soumise au vote, pourvu qu’aucune personne déléguée ne s’y oppose.
En cas d’objection, une personne déléguée peut proposer une motion accordant la permission de retirer la motion et, dans ces circonstances, les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle peut interrompre un(e) intervenant(e).
10) Division de la motion
Cette motion a pour but de diviser une motion qui est composée de deux parties indépendantes ou plus en des motions individuelles pouvant être étudiées et soumises au vote séparément.
Chaque partie indépendante doit être bien formulée et compréhensible en soi. Cela ne veut pas dire que la seconde partie ne peut pas être redondante ou irrecevable si la première n’est pas adoptée.
Les règles suivantes s’appliquent : il n’est pas nécessaire que la motion soit appuyée; elle ne peut être débattue; il n’est pas nécessaire de la soumettre au vote; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
11) Appel de la décision de la personne qui préside
Si une personne déléguée s’oppose à une décision de la personne qui préside, elle peut en interjeter appel. On ne peut interjeter appel lorsqu’un autre appel est en instance, mais il faut y procéder aussitôt que possible après l’annonce par la personne qui préside de sa décision et avant la reprise de la discussion sur la motion à l’étude. Si les travaux de l’assemblée ont repris, aucun appel ne peut être reçu.
Pour en appeler de la décision de la personne qui préside, il faut s’adresser à elle comme suit : « J’en appelle de la décision de la personne qui préside ». On peut interjeter appel sans attendre que la personne qui préside accorde le droit de parole. La personne qui préside demande ensuite si l’appel est appuyé par une autre personne déléguée. Si l’appel est appuyé par au moins une autre personne déléguée, la personne qui préside énonce la motion plus ou moins dans les termes suivants : « Un appel de la décision de la personne qui préside a été interjeté ». La personne déléguée qui interjette l’appel peut alors expliquer, si elle le désire, les motifs de son appel. La personne qui préside peut ensuite exposer, si elle le désire, les motifs de sa décision. Elle soumet ensuite la question au vote : « Ceux qui sont en faveur de la décision du président. » Il poursuit ensuite : « Ceux qui sont contre la décision du président. »
Les règles suivantes s’appliquent : un appel doit être appuyé; il peut être débattu; il ne peut être amendé, il se remporte à la majorité des voix contre pour renverser la décision du président; il ne peut être réexaminé; il est recevable lorsqu’un autre intervenant a la parole, mais pas après que le débat a repris ou qu’on a entamé une autre question.
12) Demande d’information procédurale
Cette demande sert à poser à la personne qui préside une question de procédure concernant la motion à l’étude ou une motion que la personne déléguée souhaiterait proposer immédiatement à l’assemblée, ou de poser une question dans le but d’obtenir de l’information sur la signification ou l’effet de la question à l’étude.
Cette intervention ne doit pas servir à donner de l’information.
Une demande d’information peut interrompre l’intervenant(e) seulement si une réponse immédiate est nécessaire. Une personne déléguée ne peut interrompre un(e) intervenant(e) pour obtenir un renseignement si sa demande peut attendre raisonnablement que l’intervenant(e) ait fini de parler.
Une demande d’information s’adresse toujours à la personne qui préside qui est seule à pouvoir y répondre. Lorsqu’on interrompt un(e) intervenant(e) et que la personne qui préside estime que la réponse peut attendre, elle invite l’intervenant(e) à poursuivre son propos et répond à la question lorsque l’intervention est terminée.
La personne qui préside ne doit jamais permettre qu’on se serve d’une demande d’information pour déranger un(e) intervenant(e) et doit refuser d’entendre toute demande de la part d’une personne déléguée qui s’en sert comme tactique dilatoire ou de harcèlement.
Les règles suivantes s’appliquent : une demande d’information peut interrompre le débat si une réponse immédiate est nécessaire; il n’est pas nécessaire qu’elle soit appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; il n’est pas nécessaire de la soumettre au vote.
13) Motion de levée de la séance
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e). L’adoption de cette motion entraînera les actions suivantes : L’adoption de cette motion entraîne les actions suivantes : mot de la fin de la personne qui préside l’assemblée; mot de la fin du (de la) président(e) de l’Institut; annonce des résultats de l’élection, s’il y a lieu; levée de la séance.
14) Motion de suspension des travaux
Une motion de suspension des travaux suspend l’assemblée jusqu’à une heure ultérieure. Cette motion est différente de la motion de levée de la séance qui met fin à l’assemblée. Après une suspension des travaux, l’assemblée reprend là où elle en était avant la suspension.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; la discussion est courte et ne porte que sur le moment, la durée ou la nécessité de la suspension; les amendements ne portent que sur le moment ou la durée de la suspension; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
15) Question de privilège
L’assemblée en tant que telle tout comme chaque personne déléguée présente ont certains droits en ce qui concerne la sécurité, le confort, la dignité, la réputation et la quiétude. Soulever une question de privilège est un moyen par lequel une personne déléguée attire l’attention de l’assemblée sur une situation qui porte atteinte à l’un ou l’autre des droits précités.
Les règles suivantes s’appliquent : il n’est pas nécessaire de l’appuyer; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle ne peut être soumise à un vote; elle ne peut être réexaminée; elle peut interrompre un(e) intervenant(e).
16) Motion de limite ou de prolongation du débat
Cette motion a pour but de limiter ou de prolonger la période réservée à la discussion d’une motion en instance ou de modifier ou de lever les restrictions préalables s’appliquant aux discussions, par exemple : limiter chaque intervenant(e) à une (1) minute; limiter le débat sur la question à une (1) heure; prolonger de cinq (5) minutes le temps de parole de l’intervenant(e) ou limiter la discussion à trois (3) autres intervenant(e)s.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; le débat se limite au type et à la durée des restrictions; elle nécessite une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
17) Motion de réexamen
Cette motion a pour but de permettre à l’assemblée de ne pas tenir compte d’un vote sur une motion principale ayant eu lieu lors de la même assemblée et de réexaminer la motion comme si elle n’avait pas été soumise au vote.
Une motion de réexamen ne peut être proposée si la motion qu’elle vise a déjà été mise à exécution. Elle ne peut s’appliquer à un appel au vote, à la levée de la séance ou à toute autre motion subsidiaire. Une motion de réexamen est irrecevable si une motion similaire a déjà été proposée sur la motion principale. La motion de réexamen doit être proposée à la même assemblée que la motion originale.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
18. Motion d’abrogation
Cette motion sert à abroger, annuler ou révoquer une motion adoptée préalablement. Elle peut être proposée à n’importe quelle assemblée. Si la motion préalablement adoptée a déjà été mise à exécution, la motion d’abrogation est irrecevable. Une motion d’abrogation vise habituellement des motions traitées à des assemblées antérieures, alors qu’une motion de réexamen s’applique aux motions traitées lors de l’assemblée en cours.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
19) Suspension des règles
Il peut parfois être nécessaire de suspendre les règles, en cas d’urgence, afin de permettre d’accueillir une motion particulière. Il ne faut toutefois pas encourager cette procédure. Une motion de suspension des règles peut être proposée en tout temps, lorsqu’aucune motion n’est à l’étude ou lorsqu’elle est directement reliée à la motion.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite une majorité des deux tiers (2/3) des voix; elle ne peut être réexaminée; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
20) Motion d’examen informel d’une question
Dans certains cas, il est souhaitable de discuter d’un problème avant qu’une motion ne soit proposée afin de parvenir à une entente sur le type et le libellé de la motion. Il peut parfois aussi être sage de mettre de côté les règles officielles régissant les délibérations et débats. On peut réaliser ces deux objectifs au moyen d’une motion d’examen informel d’une question.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle ne peut interrompre un(e) intervenant(e).
21) Séance à huis clos
Cette motion a pour but de restreindre les personnes autorisées à assister et à participer au débat sur une ou plusieurs motions. Elle est habituellement utilisée lorsque le sujet de discussion est confidentiel.
À moins que la motion ne dise le contraire, seules les personnes déléguées et les personnes indispensables au déroulement de la séance (secrétaire de séance, interprètes, etc.) peuvent rester au huis clos.
Seules les motions adoptées seront inscrites au procès-verbal. Les discussions n’y seront pas consignées. La diffusion du procès-verbal d’une séance à huis clos peut être restreinte.
Les règles suivantes s’appliquent : la motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue; elle ne peut être amendée; elle nécessite un vote majoritaire; elle peut interrompre un(e) intervenant(e).
Une séance à huis clos se termine lorsqu’une motion est proposée à cet effet.
CLASSIFICATION DES MOTIONS
Motions privilégiées
Une motion privilégiée est une proposition qui, bien que n’ayant aucun rapport avec la question à l’étude, revêt un caractère si urgent ou important qu’elle a préséance sur toutes les autres motions.
– Levée de la séance
– Suspension de l’assemblée
– Question de privilège
b) Motions subsidiaires
Une motion subsidiaire est une proposition qui peut s’appliquer à la motion principale ainsi qu’à d’autres motions, et qui vise à les amender, à en retarder l’exécution ou à y donner suite de quelque autre façon.
– Motion de report (sans vote direct)
– Demande du vote
– Limite/prolongation du débat
– Report (à un moment déterminé)
– Renvoi
– Amendement
c) Motion principale
Une motion principale est une proposition qui permet de saisir l’assemblée d’un sujet particulier à des fins de discussion. Elle ne peut être proposée alors qu’une autre est à l’étude.
– Présentation d’une nouvelle proposition
d) Motions principales particulières
Cette catégorie comprend les motions suivantes :
– Reprise du débat
– Réexamen
– Abrogation
e) Motions incidentes
Une motion incidente est une proposition qui découle d’une autre question à l’étude ou qui vient d’être étudiée. On la traite avant la question à l’étude, ou avant d’entreprendre toute autre question. Les motions incidentes n’ont pas d’ordre de priorité fixe, mais elles ont préséance sur les questions dont elles découlent, peu importe qu’il s’agisse de motions principales, privilégiées, subsidiaires ou autres.
Appel de la décision de la personne qui préside
Examen informel
Séance à huis clos
Suspension des règles
Rappel au règlement
Division de la motion
Demande d’information
Retrait d’une motion
MOTIONS IRRECEVABLES
Les motions suivantes sont considérées comme irrecevables et ne seront pas acceptées :
Report du débat à un moment indéterminé – une motion de report permet d’accomplir essentiellement la même chose.
2) Question de renseignement – cette motion est utilisée à tort pour donner de l’information. On peut informer simplement en discutant de la motion. Une demande d’information est une motion de toute autre nature.
RÉSOLUTIONS ET MOTIONS
Aux fins des présentes procédures, une « motion » est une proposition soumise à l’assemblée. Les statuts stipulent qu’une motion doit être soumise par écrit.
Une motion peut être soumise en séance et débattue immédiatement si les deux tiers (2/3) des personnes déléguées conviennent qu’il s’agit d’une question urgente.
PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LES MOTIONS
ORDRE DE PRIORITÉ
|
PEUT INTERROMPRE?
|
DOIT ÊTRE APPUYÉE?
|
PEUT ËTRE DÉBATTUE?
|
PEUT ËTRE AMENDÉE?
|
VOTE POUR L’ADOPTION?
|
S’APPLIQUE-À D’AUTRES MOTIONS?
|
D’AUTRES MOTIONS PEUVENT S’Y APPLIQUER?
|
MOTIONS PRIVILÉGIÉES
|
- Levée de la séance
|
NON
|
OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité
|
Aucune
|
Aucune
|
- Suspension des travaux
|
NON
|
OUI
|
OUI+
|
OUI+
|
Majorité
|
Aucune
|
Amendement+
|
- Question de privilège
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
Non
|
Aucune
|
Aucune
|
ORDRE DE PRIORITÉ
|
PEUT INTERROMPRE?
|
DOIT ÊTRE APPUYÉE?
|
PEUT ËTRE DÉBATTUE?
|
PEUT ËTRE AMENDÉE?
|
VOTE POUR L’ADOPTION?
|
S’APPLIQUE À D’AUTRES MOTIONS?
|
D’AUTRES MOTIONS PEUVENT S’Y APPLIQUER?
|
MOTIONS SUBSIDIAIRES
|
- Report (moment indéterminé)
|
NON
|
OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité*
|
Motions principales
|
Aucune
|
- Demande du vote
|
NON
|
OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité des 2/3
|
Motions qui peuvent être débattues
|
Aucune
|
- Limite/ prolongation du débat
|
NON
|
OUI
|
OUI+
|
OUI+
|
Majorité des 2/3
|
Motions qui peuvent être débattues
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Amendement+, Demande du vote
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- Report (moment déterminé)
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NON
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OUI
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OUI+
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OUI+
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Majorité*
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Motions principales
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Amendement, Limite du débat, Demande du vote
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- Renvoi
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NON
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OUI
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OUI+
|
OUI+
|
Majorité
|
Motions principales
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Amendement, Limite du débat, Demande du vote
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- Amendement
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NON
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
Majorité
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Sujette à reformulation
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Amendement, Limite du débat, Demande du vote
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|
|
|
|
|
|
|
|
ORDRE DE PRIORITÉ
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PEUT INTERROMPRE?
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DOIT ÊTRE APPUYÉE?
|
PEUT ËTRE DÉBATTUE?
|
PEUT ËTRE AMENDÉE?
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VOTE POUR L’ADOPTION?
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S’APPLIQUE-À D’AUTRES MOTIONS?
|
D’AUTRES MOTIONS PEUVENT S’Y APPLIQUER?
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MOTIONS PRINCIPALES
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- Nouvelle proposition
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NON
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OUI
|
OUI
|
OUI
|
Majorité
|
Aucune
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Motions subsidiaires
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- Reprise du débat
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NON
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OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité
|
Motions principales
|
Aucune
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- Réexamen
|
NON
|
OUI
|
OUI+
|
NON
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Majorité des 2/3
|
Motions principales
|
Limite du débat, Demande du vote
|
- Abrogation
|
NON
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
Majorité
|
Motions principales
|
Limite du débat, Demande du vote
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MOTIONS INCIDENTES
SANS ORDRE DE PRIORITÉ
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PEUT INTERROMPRE?
|
DOIT ÊTRE APPUYÉE?
|
PEUT ËTRE DÉBATTUE?
|
PEUT ËTRE AMENDÉE?
|
VOTE POUR L’ADOPTION?
|
S’APPLIQUE-À D’AUTRES MOTIONS?
|
D’AUTRES MOTIONS PEUVENT S’Y APPLIQUER?
|
MOTIONS
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- Appel de la décision
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OUI
|
OUI
|
OUI
|
NON
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Majorité**
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Décision de la personne qui préside
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Limite du débat, Demande du vote
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- Examen informel
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NON
|
OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité
|
Motions principales
|
Aucune
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- Séance à huis clos
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OUI
|
OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité
|
Motions principales
|
Aucune
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- Suspension des règles
|
NON
|
OUI
|
NON
|
NON
|
Majorité des 2/3
|
Règles de procédure
|
Aucune
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DEMANDES
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- Rappel au règlement
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OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
Aucune
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Erreur de procédure
|
Aucune
|
- Division de la motion
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Aucune
|
Motions principales
|
Aucune
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- Demande d’information
|
OUI+
|
NON
|
NON
|
NON
|
Aucune
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Toutes les motions
|
Aucune
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- Retrait d’une motion
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OUI
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OUI++
|
NON
|
NON
|
Majorité
|
Toutes les motions
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Aucune
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+ Restriction
++ Seulement s’il y a objection et si une deuxième personne a pris la parole
* Exige 2/3 si cela empêche le débat d’avoir lieu
** Une égalité des voix ou un vote majoritaire confirme la décision de la personne qui préside, une majorité des voix contre renverse sa décision.